Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.882
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 1990 qui, dans l'information ouverte contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593, 201 d du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'en ne répondant pas au mémoire de l'inculpé sollicitant une mesure étrangère à la seule question de la détention, la chambre d'accusation qui a statué dans les limites de sa saisine n'encourt pas les griefs des moyens ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard