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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.882

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 1990 qui, dans l'information ouverte contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593, 201 d du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'en ne répondant pas au mémoire de l'inculpé sollicitant une mesure étrangère à la seule question de la détention, la chambre d'accusation qui a statué dans les limites de sa saisine n'encourt pas les griefs des moyens ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz