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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.816

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., dite Alice, Jacqueline L..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du Conseil), au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE PARIS (ATMPP), dont le siège est 98, rue Rambuteau à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., dite Leroy, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que si les juges du fond ont retenu que l'altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin spécialiste qu'ils avaient commis, en revanche, ils ne se sont pas référés aux conclusions de ce dernier pour décider que la sauvegarde du patrimoine et des intérêts de Mme X... imposait que celle-ci fût conseillée et assistée au moyen d'une mesure de curatelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz