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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-10.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-10.741

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14 avril 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 405 FS-D Pourvoi n° P 20-10.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.741 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société M Finanz GmbH, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, puis après avoir entendu M. [N] [X], secrétaire général de l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle et M. [F] [B], président du [Adresse 3], en leurs observations, en application de l'article 1015-2 du code de procédure civile et ceux-ci ayant déposé une note écrite, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Finanz GmbH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019) et les productions, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz GmbH (la société), la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de Hegenheim au nom de M. [D] et commis un notaire pour procéder aux opérations d'adjudication. 2. Par ordonnance du 11 mai 2017, confirmée par arrêt du 11 mai 2018, le tribunal a rejeté les observations tendant à l'annulation du cahier des charges dressé par le notaire. 3. Par deux ordonnances rendues le 20 mars 2019, à l'encontre desquelles M. [D] a formé des pourvois immédiats, le tribunal a, aux termes de la première, rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes, et, aux termes de la seconde, déclaré recevable mais mal fondée la demande en annulation du cahier des charges, rejeté les demandes de sursis à la vente et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes. 4. Par deux ordonnances du 30 avril 2019, le tribunal a déclaré recevables mais mal fondés les pourvois, dit n'y avoir lieu à rétracter les ordonnances et ordonné la transmission des dossiers à une cour d'appel. 5. M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant les ordonnances du 20 mars 2019. 6. Le président du [Adresse 3] et le secrétaire général de l'Institut de droit local alsacien-mosellan ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et été entendus à l'audience publique du 8 février 2022. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, toute décision judiciaire et tout acte de procédure doit être rédigé en langue française ou faire l'objet d'une traduction pas un traducteur assermenté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité du cahier des charges, qu'il était rédigé en langue française seule une annexe étant rédigée en allemand, et que la traduction libre de cette annexe n'était pas discutée quand le cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal doit être établi intégralement en langue française, y compris ses annexes, sauf à comporter une traduction effectuée par un traducteur assermenté, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice et l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919 ; 2°/ que la nullité d'ordre public d'un acte judiciaire non rédigé en langue française doit être prononcé sans que celui qui l'allègue n'ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant que la nullité du cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal de l'exécution forcée immobilière comportant une annexe rédigée en allemand ne pouvait être prononcée faute de justification d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, la langue de la République est le français. 9. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 septembre 2006, n° 2006-541) qu'en vertu de l'article 2 précité, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage et que cette disposition n'interdit pas l'utilisation de traductions. 10. Il résulte des articles 111 de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 et premier de l'arrêté du 2 février 1919 déclarant la langue française langue judiciaire en Alsace et Lorraine et relatif à diverses formalités judiciaires que les actes de la procédure doivent être rédigés en français. 11. Le notaire chargé, en application de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de procéder à l'adjudication, agit, en tant que délégué du tribunal, dans l'exercice d'une mission de service public, de sorte que le cahier des charges doit être rédigé, conformément aux dispositions précitées, en langue française, en ce compris les documents qui lui sont annexés. 12. Aux termes de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 précitée, le cahier des charges contient : 1° La teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ; 2° L'énonciation du titre exécutoire de la sommation notifiée au tiers détenteur ; 3° Les mises à prix et les conditions de la vente ; 4° Le mode, le lieu, jour et heure de l'adjudication. 13. L'obligation de rédiger en langue française est accomplie lorsque les documents annexés, rédigés en langue étrangère, sont accompagnés, pour ceux qui participent du fond de l'acte, d'une traduction par un traducteur assermenté afin d'en garantir l'exactitude. Toutefois, ceux annexés à titre de simple information peuvent faire l'objet, sous la responsabilité du notaire rédacteur du cahier des charges, d'une traduction libre. 14. Ayant relevé, d'une part, que le cahier des charges était intégralement rédigé en français, le seul élément rédigé en allemand étant le procès-verbal des délibérations de la société relatives à son gérant et à son siège social, faisant ainsi ressortir que ce document ne participait pas du fond de l'acte, et retenu, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la traduction en français de cette annexe ne soit pas fidèle et complète, la cour d'appel en a exactement déduit que le cahier des charges n'était pas entaché d'irrégularité. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 16. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, de dire mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, postérieures aux conclusions de M. [D] du 14 octobre 2019, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. [D], la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, sans même s'assurer que M. [D] avait été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 17. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 18. L'arrêt se prononce sans débat, au visa de conclusions de M. [D] du 14 octobre 2019 et de conclusions de la société du 21 octobre 2019. 19. En statuant ainsi, sans vérifier que les conclusions de la société avaient été notifiées à l'avocat de M. [D], et que ce dernier en avait eu connaissance et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société M Finanz GmbH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Finanz GmbH et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la procédure formées par M. [M] [D], d'AVOIR dit mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et d'AVOIR débouté M. [M] [D] de ses demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE vu les conclusions de M. [M] [D] du 14 octobre 2019 tendant à la rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2019 et au rejet des prétentions de la société M FInanz (…) vu les conclusions de la société M Finanz en date du 21 octobre 2019 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de M. [D] étant communes sur les deux pourvois, il sera statué par une seule motivation ; le cahier des charges a été établi le 25 janvier 2019 par le notaire ; l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 prescrit certaines mentions devant figurer au cahier des charges, soit la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification de cette ordonnance, l'énonciation du titre exécutoire, les mises à prix et les conditions de la vente, le mode, le lieu jour et heure de l'adjudication ; M. [M] [D] invoque dans son pourvoi des irrégularités du cahier des charges qui ne mentionnait pas l'adresse de la société M Finanz et ce pendant deux ans ; le cahier des charges précise l'adresse à Bâle de sorte qu'il ne peut être considéré une quelconque irrégularité ; si le changement de domiciliation n' a pas été notifié au cours de la procédure à M. [M] [D] mais au moment de la rédaction du cahier des charges, cela ne saurait constituer un grief qui n'est qu'allégué sans être explicité ni justifié ; M. [M] [D] invoque également une notification tardive ; il résulte de la procédure que le cahier des charges a été adressé le 20 février 2019 aux parties ; M. [M] [D] indique avoir eu notification fin février 2019 ; dès lors que l'adjudication était prévue le 21 mars 2019, il peut être considéré qu'il s'agisse d'un délai suffisant pour former des observations et objections dans les conditions de l'article 159 de la loi du 1e juin 1924 qui par ailleurs ne prescrit aucun délai à ce titre ; M. [M] [D] invoque également une notification tardive ; il résulte de la procédure que le cahier des charges a été adressé le 20 février 2019 aux parties ; M. [M] [D] indique avoir eu notification fin février 2019 ; dès lors que l'adjudication était prévue le 21 mars 2019, il peut être considéré qu'il s'agisse d'un délai suffisant pour former des observations et objections dans les conditions de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 qui par ailleurs ne prescrit aucun délai à ce titre ; M. [M] [D] invoque l'irrégularité du cahier des charges qui n'est pas rédigé totalement en français ; il est constant que le cahier des charges est intégralement rédigé en français et que le seul élément rédigé en allemand est le procès-verbal des délibérations de la société M Finanz quant à son gérant et quant à la domiciliation du siège social ; il n'est pas établi que la traduction en français de cette annexe ne soit pas fidèle et incomplète, ce qui ne saurait entraîner l'irrégularité de l'entier cahier des charges ; le notaire a par ailleurs mentionné au cahier des charges le délai prévu à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 en page 28 et sans aucun manquement à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est établi ; il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation quant au précédent pourvoi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (ordonnance n°136/19) s'il est exact que l'adresse du siège social de la société M Finanz sise [Adresse 4] (Suisse) n'était pas valable au mois d'octobre 2018, il ressort néanmoins de l'examen du dossier que cette période de flottement s'explique aisément par le changement du lieu du siège social, les formalités administratives afférentes au déménagement pouvant être plus ou moins longues ; à cet effet, il convient de relever qu'au mois de juillet 2018, la société était bien domiciliée sis [Adresse 2], l'avis de réception signé le 9 juillet 2018 par M. [Y] [I], représentant légal de la société en atteste de manière formelle ; de surcroît, M. [M] [D] ne justifie pas l'existence d'un grief ou d'un préjudice causé par ce moyen tiré de l'inexactitude du lieu du siège social ; enfin, il y a lieu d'observer que la société M Finanz justifie l'adresse de son siège social par la production d'un extrait du registre du commerce de Bale du 22/02/2019, de sorte ce que cette demande est désormais sans objet ; que la société Finanz justifie qu'aucune irrégularité n'affecte sa domiciliation de sorte que le moyen tiré de l'annulation de la procédure sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (ordonnance du 20 mars 2019 n°137/19), aux termes de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924, le cahier des charges contient : - la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ; - l'énonciation du titre exécutoire et de la sommation notifiée au tiers détenteur ; - les mises à prix et les conditions de la vente ; - le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication ; - les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, ne figurent pas au cahier des charges ; - le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois ; que la note rédigée le 20 février 2019 par Me [K], notaire, ne constitue pas une annexe du cahier des charges, ce document est en réalité une note d'information concernant le changement du lieu de siège social de la société poursuivante, intervenue le 5 février 2019 par délibération de l'assemblée générale des associés de ladite société ; que contrairement aux allégations du requis, il est constant que le défaut de traduction d'un pièce, même essentielle ne constitue pas une cause de nullité de l'acte, dès lors que cette absence de traduction n'affecte pas les droits du requis ; qu'en l'espèce, l'acte contesté (la délibération du 5 février 2019), document établi par le Dr [Z] [L], notaire (annexe 2° de la requérante) en langue allemande, a fait l'objet d'une traduction libre et partielle et a été porté à la connaissance du requis, que M. [D] a disposé du droit de demander la traduction écrite dudit document dans les conditions et formes prévues par la loi ; que de surcroît, Monsieur [D] a pu contester dans les délais impartis le cahier des charges querellé, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre au non-respect de ses droits ; qu'il résulte de l'examen du dossier que le siège social de la société M Finanz est situé [Adresse 6] (Suisse), depuis le 5 février 2019 ; que la circonstance selon laquelle le notaire a mentionné cette nouvelle adresse dans le cahier des charges du 25 janvier 2019 est en l'espèce indifférente, en ce que cette inexactitude provisoire est une irrégularité de forme laquelle ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle cause grief ; que s'il est exact que M. [Y] [I] est le gérant de la société, de sorte qu'il importe peu d'avoir mentionné dans le cahier des charges que M. [H] [I] et M. [Y] [I] sont les gérants de ladite société ; qu'in fine, si les mentions prévues à l'article 148 ne sont pas limitatives l'inexactitude du lieu du siège social de la société, de même que la mention supplémentaire d'un co-gérant dans le cahier des charges, ne constituent pas des irrégularités susceptibles d'entraîner l'annulation du cahier des charges, ceux-ci n'étant prévues par aucune disposition légale ; qu'en outre, M. [M] [D] a pu former un recours en annulation du cahier des charges, de sorte qu'il ne peut au visa de l'article 680 du code de procédure civile, prétendre à une quelconque négligence, faute ou non-respect de ses droits ; qu'en tout état de cause, M. [M] [D] ne démontre l'existence d'aucun grief, de sorte que le cahier des charges du 25 janvier 2019 qui a de surcroît été contesté par le requis, est par conséquent valable ; ET AUX MOTIFS QUE (ordonnances du 30 avril 2019) Maître [K], dans son courrier du 11 avril 2019 précise que le cahier des charges a été notifié M. [D] le 23 février alors que l'adjudication a eu lieu le 21 mars ; qu'aucun délai entre la date de signification du cahier des charges et la date de l'adjudication n'est prévu par loi ; que le cahier des charges est intégralement rédigé en français, le seul élément rédigé en Allemand étant le procès-verbal des délibérations de la société M Finanz, que le cahier des charges mentionne le délai du recours, de même que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à M. [D] ; qu'il résulte du tout que les moyens développés au pourvoi ne sont pas de nature à rétracter l'ordonnance entreprise ; 1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, postérieures aux conclusions de M. [D] du 14 octobre 2019, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. [D], la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant le 14 novembre 2019, sans débat, au visa de conclusions de la société M Finanz du 21 octobre 2019, sans même s'assurer que M. [D] avait été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et d'AVOIR débouté M. [M] [D] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de M. [D] étant communes sur les deux pourvois, il sera statué par une seule motivation ; le cahier des charges a été établi le 25 janvier 2019 par le notaire ; l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 prescrit certaines mentions devant figurer au cahier des charges, soit la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification de cette ordonnance, l'énonciation du titre exécutoire, les mises à prix et les conditions de la vente, le mode, le lieu jour et heure de l'adjudication ; M. [M] [D] invoque dans son pourvoi des irrégularités du cahier des charges qui ne mentionnait pas l'adresse de la société M Finanz et ce pendant deux ans ; le cahier des charges précise l'adresse à Bâle de sorte qu'il ne peut être considéré une quelconque irrégularité ; si le changement de domiciliation n' a pas été notifié au cours de la procédure à M. [M] [D] mais au moment de la rédaction du cahier des charges, cela ne saurait constituer un grief qui n'est qu'allégué sans être explicité ni justifié ; M. [M] [D] invoque également une notification tardive ; il résulte de la procédure que le cahier des charges a été adressé le 20 février 2019 aux parties ; M. [M] [D] indique avoir eu notification fin février 2019 ; dès lors que l'adjudication était prévue le 21 mars 2019, il peut être considéré qu'il s'agisse d'un délai suffisant pour former des observations et objections dans les conditions de l'article 159 de la loi du 1e juin 1924 qui par ailleurs ne prescrit aucun délai à ce titre ; M. [M] [D] invoque également une notification tardive ; il résulte de la procédure que le cahier des charges a été adressé le 20 février 2019 aux parties ; M. [M] [D] indique avoir eu notification fin février 2019 ; dès lors que l'adjudication était prévue le 21 mars 2019, il peut être considéré qu'il s'agisse d'un délai suffisant pour former des observations et objections dans les conditions de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 qui par ailleurs ne prescrit aucun délai à ce titre ; M. [M] [D] invoque l'irrégularité du cahier des charges qui n'est pas rédigé totalement en français ; il est constant que le cahier des charges est intégralement rédigé en français et que le seul élément rédigé en allemand est le procès-verbal des délibérations de la société M Finanz quant à son gérant et quant à la domiciliation du siège social ; il n'est pas établi que la traduction en français de cette annexe ne soit pas fidèle et incomplète, ce qui ne saurait entraîner l'irrégularité de l'entier cahier des charges ; le notaire a par ailleurs mentionné au cahier des charges le délai prévu à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 en page 28 et sans aucun manquement à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est établi ; il est sollicité le suris à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation quant au précédent pourvoi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES JUGE QUE (ordonnance du 20 mars 2019 n°137/19) aux termes de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924, le cahier des charges contient : - la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification et de l'inscription de cette ordonnance ; - l'énonciation du titre exécutoire et de la sommation notifiée au tiers détenteur ; - les mises à prix et les conditions de la vente ; - le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication ; - les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, ne figurent pas au cahier des charges ; - le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois ; que la note rédigée le 20 février 2019 par Me [K], notaire, ne constitue pas une annexe du cahier des charges, ce document est en réalité une note d'information concernant le changement du lieu de siège social de la société poursuivante, intervenue le 5 février 2019 par délibération de l'assemblée générale des associés de ladite société ; que contrairement aux allégations du requis, il est constant que le défaut de traduction d'un pièce, même essentielle ne constitue pas une cause de nullité de l'acte, dès lors que cette absence de traduction n'affecte pas les droits du requis ; qu'en l'espèce, l'acte contesté (la délibération du 5 février 2019), document établi par le Dr [Z] [L], notaire (annexe 2° de la requérante) en langue allemande, a fait l'objet d'une traduction libre et partielle et a été porté à la connaissance du requis, que M. [D] a disposé du droit de demander la traduction écrite dudit document dans les conditions et formes prévues par la loi ; que de surcroît, Monsieur [D] a pu contester dans les délais impartis le cahier des charges querellé, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre au non-respect de ses droits ; qu'il résulte de l'examen du dossier que le siège social de la société M Finanz est situé [Adresse 6] (Suisse), depuis le 5 février 2019 ; que la circonstance selon laquelle le notaire a mentionné cette nouvelle adresse dans le cahier des charges du 25 janvier 2019 est en l'espèce indifférente, en ce que cette inexactitude provisoire est une irrégularité de forme laquelle ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle cause grief ; que s'il est exact que M. [Y] [I] est le gérant de la société, de sorte qu'il importe peu d'avoir mentionné dans le cahier des charges que M. [H] [I] et M. [Y] [I] sont les gérants de ladite société ; qu'in fine, si les mentions prévues à l'article 148 ne sont pas limitatives l'inexactitude du lieu du siège social de la société, de même que la mention supplémentaire d'un co-gérant dans le cahier des charges, ne constituent pas des irrégularités susceptibles d'entraîner l'annulation du cahier des charges, ceux-ci n'étant prévues par aucune disposition légale ; qu'en outre, M. [M] [D] a pu former un recours en annulation du cahier des charges, de sorte qu'il ne peut au visa de l'article 680 du code de procédure civile, prétendre à une quelconque négligence, faute ou non-respect de ses droits ; qu'en tout état de cause, M. [M] [D] ne démontre l'existence d'aucun grief, de sorte que le cahier des charges du 25 janvier 2019 qui a de surcroît été contesté par le requis, est par conséquent valable ; ET AUX MOTIFS QUE (ordonnance du 30 avril 2019) Maître [K], dans son courrier du 11 avril 2019 précise que le cahier des charges a été notifié M. [D] le 23 février alors que l'adjudication a eu lieu le 21 mars ; qu'aucun délai entre la date de signification du cahier des charges et la date de l'adjudication n'est prévu par loi ; que le cahier des charges est intégralement rédigé en français, le seul élément rédigé en Allemand étant le procès-verbal des délibérations de la société M Finanz, que le cahier des charges mentionne le délai du recours, de même que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à M [D] ; qu'il résulte du tout que les moyens développés au pourvoi ne sont pas de nature à rétracter l'ordonnance entreprise ; 1) ALORS QU'à peine de nullité, toute décision judiciaire et tout acte de procédure doit être rédigé en langue française ou faire l'objet d'une traduction pas un traducteur assermenté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité du cahier des charges, qu'il était rédigé en langue française seule une annexe étant rédigée en allemand, et que la traduction libre de cette annexe n'était pas discutée quand le cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal doit être établi intégralement en langue française, y compris ses annexes, sauf à comporter une traduction effectuée par un traducteur assermenté, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice et l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919 ; 2) ALORS QUE la nullité d'ordre public d'un acte judiciaire non rédigé en langue française doit être prononcé sans que celui qui l'allègue n'ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant que la nullité du cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal de l'exécution forcée immobilière comportant une annexe rédigée en allemand ne pouvait être prononcée faute de justification d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz