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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-16.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.022

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 février 2000), que par trois jugements du 7 mai 1992, la société en nom collectif X... finances ainsi que ses deux associés, Mme X... et la société Werner ont été mis en redressement judiciaire ; que par arrêt du 21 juillet 1993, leur liquidation judiciaire a été prononcée ; que par ordonnances des 9 décembre 1993 et 7 février 1994, le juge-commissaire de la société X... finances a autorisé le liquidateur à régler les factures d'honoraires de MM. Y... et Z... ; que par jugement du 6 octobre 1994, le tribunal a déclaré recevables les recours contre ces ordonnances formés par Mme X... et la société Werner ; que sur appel de MM. Y... et Z..., la cour d'appel a déclaré les recours irrecevables ; Attendu que M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société X... finances, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... Finances, a effectivement soutenu, dans un premier temps, la recevabilité de l'opposition formée par Mme X... et la société Werner, il a avancé dans un deuxième temps des arguments relatifs au fond et destinés à montrer que les honoraires n'étaient pas dus, pour s'en rapporter à justice dans un troisième temps dans le dispositif de ses conclusions ; que le rapport à justice s'entend d'une contestation de la demande ; qu'ainsi , en estimant qu'ils n'étaient pas saisis d'une demande de la part du liquidateur, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si, à raison des moyens développés au fond par M. A..., la demande de rapport à justice formulée dans le dispositif des conclusions, ils n'étaient pas saisis d'une demande de la part du liquidateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A..., liquidateur de la société X... finance, qui faisait observer que le recours de Mme X... était recevable et qu'en outre les honoraires réclamés n'étaient pas entièrement justifiés, s'en rapportait à justice dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a pu en déduire que le liquidateur ne s'était pas associé aux demandes de Mme X... et de la société Werner, ce dont il résultait que, n'ayant pas fait siennes leurs conclusions, il n'avait pas valablement repris l'instance qu'elles avaient engagée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz