Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.896
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la compagnie AXA Assurance IARD n'avait pas fourni de quittance subrogative, ayant relevé que la volonté du GAEC et de la société Mathieu de subroger l'assureur ne pouvait pas être déduite du protocole d'accord, la cour d'appel, devant qui l'assureur n'avait pas soutenu qu'il était subrogé légalement, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui, sans se fonder sur un motif dubitatif, n'a pas constaté le paiement de l'indemnité dont la preuve incombait à l'assureur, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la subrogation légale, pu déclarer irrecevable l'action de la compagnie AXA Assurances IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Frances IARD à payer à la société Suisse Assurances la somme de 1 900 euros, et à la compagnie AGF la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard