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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-15.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.946

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Evry Senart, société civile immobilière, dont le siège social est sis à Paris (8ème), rue de la Ville l'Evêque, ayant pour gestionnaire la société des Centres commerciaux, dont le siège social est sis à Paris 1er, 20, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société MGBM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis Centre commercial d'Evry 2 à Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Evry Senart, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société MGBM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société MGBM, arguant de sa bonne foi, avait sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel a, sans apprécier la gravité du manquement commis, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il convenait, au vu du paiement total des sommes réclamées, des circonstances intervenues "dans la vie" de cette société et du comportement de la bailleresse, d'accorder un délai expirant au jour du règlement, avec suspension des effets de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Evry Senart à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société MGBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz