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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-86.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.539

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me JACOUPY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13éme chambre, en date du 12 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violations d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait été entendu en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier doit recevoir application en appel dans tous les cas où l'action publique est encore en cause à ce stade de la procédure ; qu'en l'espèce, le ministère public ayant relevé appel du jugement prononçant la relaxe de Jean-Claude X..., celle-ci n'était pas définitive, de sorte que l'action publique n'était pas éteinte et que Jean-Claude X..., qui n'avait donc pas perdu sa qualité de prévenu, devait avoir la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, saisie des appels de Jean-Claude X... et du ministère public, a constaté qu'en vertu de l'article 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, les contraventions de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article 221-17 du Code du travail, commises avant le 17 mai 2002, étaient amnistiées ; Attendu que, l'action publique étant éteinte lorsque les juges du second degré ont examiné l'affaire, les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 111-5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 427, 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France du 21 janvier 1997, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a reçu la constitution de partie civile du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie- pâtisserie et condamné Jean-Claude X... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'obligation de l'existence de "consultations préalables" avait bien été respectée ; qu'en effet le visa de l'arrêté en cause mentionnait que l'accord était "intervenu entre les organisations professionnelles concernées (..) et les syndicats ouvriers" ; que l'arrêté précisait, en outre, que "le syndicat national des industries de boulangerie pâtisserie et fabrications annexes et toutes les organisations professionnelles concernées (avaient) été régulièrement invitées à la négociation ou consultées" et que cet accord exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, sans que les prévenus aient apporté aucun élément de preuve contraire ; que l'exigence d'un accord n'impliquait pas celle d'un document écrit, formellement signé par les organisations concernées, mais seulement celle de l'expression majoritaire d'une volonté ; qu'il apparaissait au visa de l'arrêté, sans que la preuve contraire ait été rapportée, que les professionnels concernés, y compris les exploitants de terminaux de cuisson, avaient été au moins consultés ; qu'il suffisait dès lors qu'ait été constaté que les organisations consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des professionnels concernés ; qu'il importait peu dès lors que l'arrêté litigieux n'ait cité que la lettre paritaire signée le 13 mars 1996 par FGTA FO et que les syndicats employeurs et salariés de la boulangerie industrielle n'aient pas formellement signé cet accord préalable ; "1 - alors qu'il appartient au juge pénal de vérifier, particulièrement lorsqu'il en est requis, si les règlements ou arrêtés auxquels il lui est demandé d'attribuer sanction, ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'illégalité de l'arrêté litigieux, qu'il résultait des mentions de celui-ci qu'il était intervenu après un accord entre les organisations professionnelles concernées et les syndicats ouvriers exprimant la volonté de la majorité des professionnels concernés, sans que le prévenu, qui le contestait, en ait fait la preuve contraire, la cour d'appel s'est, en réalité, refusée à vérifier la légalité, pourtant contestée devant elle, de l'arrêté dont la violation imputée au prévenu constituait le fondement de la poursuite ; "2 - alors qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en faisant peser sur celui-ci, défendeur à l'action pénale, la charge d'établir son innocence en démontrant soit que l'accord visé par l'arrêté n'existait pas, soit que les signataires de l'accord allégué servant de fondement à l'arrêté litigieux ne représentaient pas la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "3 - alors qu'il appartient au juge pénal d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de ses énonciations ; qu'ayant constaté n'avoir aucun élément, autre que le contenu de l'arrêté litigieux lui-même, de nature à lui permettre de vérifier si l'accord mentionné par cet arrêté existait réellement et s'il exprimait effectivement la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel se devait d'ordonner une mesure d'instruction" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jean-Claude X... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que l'auteur des faits amnistiés n'est pas l'auteur d'une infraction, au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant constaté, en l'espèce, l'extinction de l'action publique par amnistie, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Jean-Claude X... une condamnation aux frais et dépens non recouvrables" ; Attendu qu'en condamnant Jean-Claude X... à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, après avoir constaté que les contraventions pour lesquelles il avait été poursuivi étaient amnistiées en vertu de l'article 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Claude X... à payer au syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz