Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-13.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.268
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., née Y..., demeurant ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant Place de la Liberté à Chantelle (Allier),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Odette Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Marc X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les travaux exécutés par M. X... avaient été commandés par Mme Z..., que celle-ci ne contestait pas les métrés effectués par l'entrepreneur, que ces travaux avaient été chiffrés selon les tarifs couramment employés à l'époque et que Mme Z... ne pouvait invoquer aucun désordre dont l'origine serait imputable à M. X..., a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers le Comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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