LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 5 juillet 2011 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de Me Dominique X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête présentée par la société Valotte le 6 janvier 2012 ;
Attendu que la société Valotte prétendant venir aux droits de la société Immo Group Invest qui avait chargé Me X... de former un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2006, sollicite la condamnation de cet avocat à lui payer la somme de 14 721 048,36 euros pour lui avoir donné des renseignements erronés sur le déroulement de la procédure et n'avoir pas répliqué à l'argumentation du conseiller rapporteur développée dans son rapport du 23 janvier 2008 en vue de la non-admission ; que Me X... soulève l'absence de qualité à agir de la société Valotte ainsi que l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice invoqué ;
Attendu que pour justifier de sa qualité à agir la société Valotte produit un "protocole transactionnel" du 16 novembre 2006 intervenu entre elle et la société Immo Group Invest et une "convention de direction du procès" en date du 14 décembre 2007 ; que le premier document prévoyant que la subrogation de la société Valotte dans les droits de la société Immo Goup Invest est consentie sous la condition suspensive que cette dernière société soit confirmée définitivement dans la propriété de l'immeuble Hôtel de Paris à Saint-Tropez, l'absence de preuve de la levée de cette condition rend cet acte inopérant ; que le second document confirme, en tant que de besoin, l'absence de cette subrogation effective au 14 décembre 2007 et ne confère aucun droit à rechercher la responsabilité de l'avocat de la société Immo Group Invest ;
Qu'il s'en déduit que la société Valotte ne justifiant pas de sa qualité, sa demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne la société Valotte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.