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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-83.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.382

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roger, - X... Didier, - La société COGEDIPRESSE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 avril 2000, qui a condamné, les deux premiers, pour recel de violation du secret professionnel et publication d'actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique, respectivement à 150 000 francs d'amende et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que Roger Z... est décédé le 23 juin 2001 à Paris ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique à son égard ; Que toutefois la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de surveillances et filatures réalisées par des fonctionnaires de police judiciaire, plusieurs personnes ont été interpellées les 17 et 18 décembre 1996 et mises en examen, du chef d'association de malfaiteurs, par le juge d'instruction saisi de l'affaire ; que le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel Roger Z..., directeur de publication de Paris Match, Didier X..., rédacteur en chef adjoint, et la société éditrice, pour recel de violation de secret professionnel ou de secret de l'instruction et publication, avant leur lecture en audience publique, d'actes de procédure pénale, à raison de la diffusion, le 26 décembre 1996, dans cette revue, de trois photographies au sein d'un article relatant les vols à main armée commis par plusieurs individus, les filatures réalisées par les services de police, et enfin les conditions de leur interpellation ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... et Didier X... coupables du délit de recel de violation de secret professionnel, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs, propres et adoptés, que les photographies publiées par Paris Match sont la reproduction exacte des photos réalisées par les services de police judiciaire au cours de la filature des malfaiteurs ; que ces photos sont des pièces de procédure visant à constituer des preuves et sont à ce titre couvertes par le secret de l'instruction et par le secret professionnel ; que seule une personne soumise au secret professionnel était susceptible de détenir les photographies litigieuses et de les divulguer à la presse, fût-ce avec le concours éventuel d'un ou de plusieurs intermédiaires ; que le fait que la source et le circuit utilisés entre l'auteur de la violation du secret professionnel et le receleur n'aient pu être identifiés ne saurait soustraire les prévenus à leur responsabilité pénale ; que Didier X..., rédacteur en chef à Paris Match et journaliste depuis trente ans, ne pouvait ignorer l'interdiction légale de révéler le contenu d'un dossier d'enquête policière, ni celle de porter atteinte publiquement à la réputation d'autrui ; que Roger Z..., directeur de la publication, était présent lors du bouclage de l'édition et a donné son accord pour la publication des photos incriminées ; " alors, d'une part, qu'il n'existe pas de recel de violation d'un secret, l'information ne pouvait faire l'objet d'aucune appréhension matérielle, et échappant aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que l'éventuelle détention de photographies qualifiées de " pièces de l'instruction " est insusceptible de constituer le recel du délit de l'article 226-13 du Code pénal, le texte n'incriminant que la révélation d'une information secrète, infraction qui est en soi insusceptible d'entraîner l'infraction de conséquence qu'est le recel ; " alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que l'infraction de recel suppose l'existence de l'infraction principale à l'aide de laquelle l'objet prétendument recelé a été obtenu ; que l'article 11 du Code de procédure pénale, qui pose le principe du caractère secret de la procédure, de l'enquête et de l'instruction, ne vise pas les pièces qui ne sont pas versées au dossier d'enquête ou d'instruction ; qu'il s'ensuit que les photos litigieuses, simples documents de travail à usage interne de la BRI (cf. jugement p. 5, 3), qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête établi par la BRI et transmis au juge d'instruction, et dont la communication n'avait été demandée par ce dernier que postérieurement à la publication incriminée, ne tombaient pas sous le coup de l'article 11 du Code de procédure pénale, et n'étaient pas protégées par le secret professionnel, de sorte que l'infraction principale n'était pas, en toute hypothèse, constituée ; " alors, de quatrième part, que le recel ne peut être retenu que si l'existence de l'infraction principale est certaine, c'est-à-dire si l'origine délictueuse de l'objet recelé est établie avec certitude ; que, si les juges du fond tiennent pour acquis que la divulgation des photos litigieuses n'avait pu se faire que par une personne soumise au secret professionnel, cette supposition relève de la pure hypothèse, constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'il est acquis que l'auteur de la divulgation n'a pu être identifié, et que les photos ont pu parvenir en la possession de tiers, non soumis au secret professionnel ; qu'en retenant néanmoins le délit de recel de secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, de cinquième part, que le recel suppose un élément moral, caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; que la cour d'appel ne caractérise pas cet élément moral, la prétendue connaissance de l'origine frauduleuse des photos ne pouvant résulter ni du fait que Didier X..., journaliste chevronné, ne pouvait ignorer l'interdiction légale de révéler le contenu d'une enquête policière, ni du fait que Roger Z..., directeur de la publication, était présent au moment du bouclage de l'édition et avait donné son accord pour la publication des photos ; " alors, de surcroît, que la poursuite ne visait que le chef de recel, mais nullement la publication des photos ; qu'en estimant constitué à l'égard de Didier X... l'élément intentionnel du recel, au motif qu'il ne pouvait ignorer l'interdiction légale de porter atteinte publiquement à la réputation d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que l'élément intentionnel du recel ne pouvait être présumé à l'égard de Roger Z..., comme résultant de sa qualité de directeur de la publication, une telle présomption n'existant pas pour les délits de droit commun ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour condamner les prévenus du chef de recel de violation de secret professionnel, les juges retiennent, au terme de l'analyse des faits contradictoirement débattus, que les photographies publiées par Paris Match sont celles qui ont été réalisées par les services de police, au cours de la filature des malfaiteurs interpellés les 17 et 18 décembre 1996 et qui ont ensuite été annexées au dossier d'instruction ; qu'ils ajoutent que ces clichés revêtaient un caractère confidentiel, et que seule une personne soumise au secret professionnel était susceptible de les détenir et de les remettre à la presse ; que la cour d'appel retient enfin que les prévenus, compte tenu de leur expérience professionnelle et de leur participation à la publication, ne pouvaient ignorer, ni l'interdiction légale de révéler le contenu d'un dossier d'enquête policière, ni celle de porter atteinte publiquement à la réputation d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé, en tous ses éléments, le délit de recel de violation de secret professionnel ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, 122-4 du même Code, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... et Didier X... coupables du délit de recel de violation de secret professionnel, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que la restriction que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme apporte à la liberté d'expression, concernant le respect du secret professionnel des enquêteurs et de l'instruction judiciaire, résulte de l'application de la loi visant à protéger les droits des personnes et l'impartialité de l'autorité judiciaire, et est à ce titre conforme à l'article 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'une part, que la sanction pénale prononcée contre Roger Z... et Didier X... du chef de recel, dès lors qu'elle intervient contre des journalistes à l'occasion d'une publication, constitue une ingérence dans l'exercice de leur liberté d'expression ; que, si une telle ingérence, même résultant de l'application de la loi interne, ne correspond pas à un besoin social impérieux, la condamnation n'est pas conforme à l'article 10 de la Convention européenne ; que le défaut de nécessité d'une telle condamnation au regard du principe de proportionnalité édicté par l'article 10 de la Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne, s'analyse comme un fait justificatif tiré de l'autorisation de la loi au sens de l'article 122-4 du Code pénal, le texte international autorisant alors le juge à faire échec au texte d'incrimination interne, si la mise en oeuvre de celui-ci ne correspond pas au besoin social impérieux qui peut seul justifier une sanction de l'exercice de la liberté d'expression ; " alors, d'autre part, qu'en justifiant la sanction par le seul fait qu'elle était prévue par la loi interne, sans rechercher et caractériser le besoin social impérieux justifiant, en l'espèce, le prononcé d'une condamnation constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des deux journalistes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, que la restriction de la liberté d'expression des deux journalistes, qui informaient le public de l'arrestation, grâce à la filature effectuée par la police, d'un gang de malfaiteurs s'apprêtant à enlever un grand joaillier parisien, et qui publiaient à cette occasion des photos, prises lors des filatures, des malfaiteurs d'ores et déjà interpellés et mis en examen, ne correspond pas, compte tenu de ce que la menace que fait peser le grand banditisme sur notre société justifiait que le public fût informé de l'existence de la menace et de l'action préventive de la police, à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; qu'il s'ensuit que l'ingérence dans la liberté d'expression des journalistes n'était, en l'espèce, ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi, pour garantir la protection des droits d'autrui et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour répondre aux conclusions des prévenus invoquant l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges, par motifs adoptés, relèvent que les photographies litigieuses, loin d'éclairer les lecteurs sur un sujet d'intérêt général méritant un débat public, ont conduit, d'une part, à révéler des informations devant demeurer secrètes, en ce qu'elles concernaient un dossier judiciaire, en phase liminaire, et nécessitant encore de nombreuses vérifications, d'autre part, à porter atteinte au respect de la présomption d'innocence, auquel toute personne a droit ; qu'ils ajoutent que l'une des légendes mentionne expressément l'une des parties civiles comme ayant joué un rôle essentiel dans la commission des délits dénoncés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont recherché, comme ils le devaient, si la poursuite constituait une mesure proportionnée à l'un ou à plusieurs des buts définis à l'article 10. 2 de la convention précitée ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger Z... en qualité d'auteur principal, et Didier X... en qualité de complice, coupables du délit de publication d'actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que les trois photos incriminées, tirées du film vidéo réalisé par la police judiciaire au cours de la filature des malfaiteurs mis en examen le lendemain de leur interpellation, constituent des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi sur la presse ; qu'il importe peu que ces photographies, au moment où elles sont publiées par Paris Match, soit le 2 janvier 1997, aient ou non été matériellement dans le dossier du magistrat instructeur à ce moment là, dès lors qu'elles constituent à l'évidence, comme toutes les autres pièces de l'enquête préliminaire, une pièce de la procédure et plus précisément un élément de preuve à charge dans l'information judiciaire en cours ; " alors, d'une part, que l'article 38, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 vise les actes de procédure, c'est-à-dire les actes d'enquête et d'instruction réalisés par les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction ; que des photographies prises par la police judiciaire au cours de filatures réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ne constituent pas des actes de procédure et ne relèvent pas, dès lors, de ce texte ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 38, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ne vise que les actes de procédure devant être lus en audience publique et publiés par anticipation, ce qui n'est pas le cas de photographies prises au cours de filatures ayant permis l'interpellation d'un gang de malfaiteurs, qui, dès lors, ne relèvent pas de ce texte ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 vise des actes de procédure c'est-à-dire des actes se trouvant, au moment de leur publication anticipée, au dossier de la procédure pénale en cours ; que l'article 38, alinéa 1 ne pouvait donc, en l'espèce, viser les photos réalisées par les policiers lors des filatures, qui étaient, selon leurs déclarations, des documents de travail internes, et dont la communication n'avait été demandée par le juge d'instruction que le 7 janvier 1997 ; qu'en leur donnant néanmoins la qualification d'actes de procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, qu'une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être légalement justifiée, au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme avec lesquelles il doit se combiner, que s'il est constaté de façon concrète et particulière à l'espèce que la sanction de la publication est effectivement nécessaire au regard des exigences d'une société démocratique telles que définies par l'article 10-2 de la Convention ; que, faute de la moindre constatation, particulière à l'espèce, d'une atteinte concrète à l'un des objectifs légitimement poursuivis dans une société démocratique, et de la nécessité d'une condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la restriction apportée à la liberté d'expression réalisée par la condamnation prononcée, et a directement violé l'article 10 de la Convention susvisée " ; Attendu que, pour déclarer établi le délit prévu à l'article 38, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les trois photographies publiées constituent des actes de procédure au sens de ce texte, et qu'il n'importe qu'elle n'aient pas figuré dans le dossier d'instruction au moment où elles ont été rendues publiques ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Roger Z... ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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