Full text
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° E 17-28.293
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Eulalia X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Eulalia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yara X..., domiciliée chez Mme Denise Y...[...] ,
2°/ à l'association SAFED, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de Mme Yara X...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Eulalia X... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Eulalia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle avait refusé la demande de changement de représentant légal de Mlle Yara X... et la désignation de sa mère, Mme Eulalia X..., en qualité de tuteur.
Aux motifs que « en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2015, en chambre du conseil, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle Bowie, conseiller qui a fait le rapport ; que e magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Président : madame Catherine Rouaud-Folliard, désignée par ordonnance de monsieur le premier Président en date du 22 septembre 2015 ; conseiller : madame Danièle Bowie, conseillère déléguée à la protection des majeurs, désignée par ordonnance de monsieur le premier Président du 22 septembre 2015 ; conseiller : monsieur Yves Pierre Le Roux, désigné par ordonnance de monsieur le premier Président du 22 septembre 2015 ; (
) que par ordonnance en date du 2 février 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Périgueux a rejeté la demande en date du 4 mars 2014 reçue le 4 mars 2014 de maitre B... , avocat à Périgueux et conseil de madame Eulalia X..., sollicitant le changement de représentant légale et la désignation de Eulalia X... en qualité de tuteur ; que Maitre B... , conseil de madame Eulalia X..., a relevé appel de cette décision par déclaration faite au greffe du tribunal d'instance le 5 février 2015 ; qu'à l'audience, assistant madame X..., il a développé ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de confirmer la tutelle de Yara X... à sa mère, madame X... Eulalie ; qu'il a fait valoir que Yara, avait désormais quitté l'IME et était dans une famille d'accueil ; que la mère présente toutes garanties pour accueillir sa fille à son domicile ; qu'elle perçoit une pension de retraite lui permettant de faire face à un loyer et à ses frais de vie ainsi que ceux de sa fille pour laquelle elle percevra une allocation adulte handicapée ; que le représentant de la SAFED a expliqué que Yara n'était plus en IME mais dans la famille d'accueil de madame Y... qui a obtenu un agrément pour accueillir des adultes handicapés ; que Yara y évolue bien, fait beaucoup d'activités ; qu'il y a une orientation en foyer de vie en accueil de jour et que Yara rencontre aussi un pédo psychiatre régulièrement ; qu'elle se sent parfois harcelée par sa mère et qu'il n'est pas de son intérêt que celle-ci soit désignée comme tuteur ; que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision aucun élément réellement nouveau étant apportée par l'appelant depuis le dernier arrêt de la cour hormis le fait que Yara n'est plus en IME ; qu'il a cependant souligné la nécessité du maintien du lien mère enfant, le tuteur devant oeuvrer en ce sens ; que sur la désignation du tuteur : attendu en droit que l'article 4, 49 du code civil dispose : "À défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou, entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage" ; qu'en l'espèce Yara X... a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Périgueux en date du 24 janvier 2013, l'association SAFED étant désignée comme tuteur ; que la cour d'appel dans son arrêt du 1 3 juin 2013 a confirmé cette décision ; que par requête en date du 4 mars 2014, Eulalia X... a demandé à être désignée en qualité de tuteur de sa fille en remplacement de l'association SAFED ; que dans cette même requête, ainsi que dans son audition du 3 juillet 2014, elle a demandé à pouvoir visiter et héberger sa fille régulièrement, à son domicile ; que dans ses motifs, le premier juge a retenu que l'examen des pièces et son audition ne montrent aucun élément nouveau par rapport à l'arrêt de la cour d'appel, qu'u contraire, madame X... reste ancré dans un passé remontant à l'enfance de sa fille et ne se rend pas compte de ses besoins nouveaux, que l'audition de Yara a montré que c'était une jeune fille fragile sur le plan psychologique et qui disposait désormais d'un cadre de vie adapté à sa situation, que l'alternance des jours de semaine passés à l'IME [...] à St Emilion et des fins de semaine passées au sein de sa famille d'accueil chez madame Y... à Thiviers présentait l'avantage de lui offrir non seulement une vie en collectivité garante d'une socialisation nécessaire à son jeune âge mais aussi un cadre familial serein et harmonieux indispensable pour apaiser ses tensions, qu'au au lieu de s'intégrer dans ce dispositif en reconnaissant le rôle positif de chaque intervenant et en assurant sa juste place de mère d'une majeure protégée bientôt âgée de 21 ans madame X... s'inscrit dans une logique de remise en cause systématique récurrente et non fondée à cet étayage, que malgré des difficultés de compréhension Yara X... trouve à manifester sa distance vis à vis de l'attitude de sa mère lorsque à l'occasion d'appels téléphoniques trop longs ou rapprochés ou mal conduits, qu'elle laisse alors tomber le combiné en laissant sa mère toute seule ou raccroche en disant "rouge rouge", que l'évocation, lors de son audition le 30 janvier 2015, d'une vie au domicile maternel a suscité une vive réaction négative de sa part, que l'association SAFED par les visites mensuelles rendues à Yara X... et par le lien créé entre les différents intervenants connaissant la situation de la majeur protégée assurer un suivi de qualité qu'il convient de maintenir, qu'il y a lieu de respecter le souhait de la majeure protégée qui n'exprime pas le souhait d'entretenir avec sa mère des contacts plus étroits ou plus réguliers que ceux existant actuellement ; qu'en cause d'appel, il n'apparaît pas qu'il y ait un quelconque élément nouveau hormis le fait que Yara ne réside plus [...] mais chez madame Y..., ce qui ne modifie pas la relation mère fille, qui reste difficile à mettre en place compte tenu, d'une part, de l'ancrage de la mère dans un vécu de cette relation considéré par elle comme un réel manque le une volonté de rattraper toutes ces années perdues, et, d'autre part, du souhait clairement manifesté par Yara de maintenir avec sa mère une distance qu'elle ressent comme nécessaire et qui s'explique par son propre vécu auquel elle reste attachée, son accueil chez madame Y... étant rassurant pour elle et lui permettant aussi de continuer à évoluer en s'adonnant à des activités qui lui correspondent ; qu'il convient de confirmer la décision déférée, qui va dans le sens de l'intérêt de la personne protégée, la SAFED , en tant que tuteur, devant aussi veiller à ce que des liens soient maintenus entre la mère et sa fille » (arrêt, p. 2, § 8 et s.) ;
1°) Alors, d'une part, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, la cour entend le majeur protégé ou à protéger ; que cette formalité est prescrite à peine de nullité de la décision à intervenir, sauf lorsqu'il est justifié d'une contre-indication médicale à cette audition, du refus de la personne protégée d'être entendue ou lorsque celle-ci a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et que son avocat a pu présenter ses observations ; qu'en confirmant pourtant l'ordonnance entreprise sans qu'il mentionner l'audition de Mlle X... ou sa convocation, ni son refus d'être entendue ou l'existence d'une contre-indication à cette audition, la cour a violé les articles 432 et alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 1244, 2° et 1245 alinéa 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que ne peut prendre part à un jugement le juge qui eu à connaître par le passé d'une affaire opposant les mêmes parties, ayant le même objet et tendant aux mêmes fins ; qu'en se déterminant dans une composition où siégeaient deux juges avaient déjà pris part à un arrêt, rendu entre les mêmes parties et portant également sur la désignation du tuteur de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer, serait-ce par omission, l'écrit qui lui est soumis ; que Mme Eulalia X... produisait, au soutien de sa prétention un certificat médical en date du 30 septembre 2015 ; qu'en adoptant expressément les motifs de l'ordonnance qui avait considéré que la demanderesse ne produisait aucun élément nouveau par rapport à l'arrêt de la cour d'appel du 13 juin 2013 et en considérant qu' « il n'y apparaît pas qu'il y ait un quelconque élément nouveau », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le documents produit et violé le principe susvisé.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime