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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SCI RESIDENCE IMPERATRICE EUGENIE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1995, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive et a ordonné une expertise;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Me Monnet, avocat de la SCI prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, Me Fellonneau, avocat de la partie civile, a été également entendu en sa plaidoirie, puis le substitut général qui s'en est rapporté, puis Me Monnet qui a eu la parole en dernier, cependant qu'en l'état des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article 513 et de l'article 460 du Code de procédure pénale, la partie civile devait être entendue en ses demandes avant le prévenu; qu'il s'agit là d'une disposition substantielle et qu'en ne la respectant pas, la Cour expose son arrêt à la censure de la chambre criminelle";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'avocat de la SCI Résidence Impératrice Eugénie, appelante, a été entendu en sa plaidoirie avant celui de la partie demanderesse et avant le ministère public;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 121-2 du Code pénal;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Résidence Impératrice Eugénie;
"aux motifs propres et adoptés que, le 30 mai 1991, ladite SCI a déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Tarbes contre Jean-Marie Z..., Jean-Claude Y... et Beguere pour escroquerie, aux motifs de collusion frauduleuse et de fausses factures; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue et que l'article 91 du Code de procédure pénale permet à la personne visée dans la plainte de demander des dommages et intérêts "au plaignant", cette action en dommages et intérêts ayant la particularité d'être portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel; que la loi ne distingue pas selon que le plaignant est une personne physique ou une personne morale; qu'en outre, il n'y a aucun obstacle à une action en dommages et intérêts, à caractère civil, dirigée contre une personne morale; qu'enfin, toute autre solution rendrait inapplicable l'article 91 du Code de procédure pénale lorsque le plaignant est une personne morale et obligerait la victime à choisir la voie civile; que, dès lors, c'est en application du droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'irrecevabilité, étant observé que tous les arguments concernant la responsabilité pénale des personnes morales développés par la SCI ne concernent pas le problème de droit litigieux;
"et aux motifs des premiers juges que la SCI Impératrice Eugénie propose une fausse interprétation du texte de l'article 91 du Code de procédure pénale lorsqu'elle prétend que l'action ne serait pas recevable, alors qu'il est constant qu'une personne morale, habilitée à se constituer partie civile, peut voir sa responsabilité engagée à ce titre devant la juridiction pénale, conformément aux prévisions dudit article;
"alors qu'une personne morale qui, au moment des faits reprochés, ne pouvait être l'objet d'une quelconque inculpation, ne pouvait être directement attraite devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole ledit texte, ensemble l'article 121-2 du Code pénal";
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la SCI Résidence Impératrice Eugénie, de l'action en réparation dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 91, alinéas 2 et suivants, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la loi ne distingue pas selon que le plaignant est une personne physique ou morale et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'une action en dommages-intérêts, à caractère civil, soit dirigée contre une personne morale;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité et a donné une base légale à sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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