Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-60.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.383
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Nîmes, 24 novembre 2005) par lettre du 6 octobre 2005 signée par Mme X..., secrétaire générale de l'Union locale CGT de Nîmes, M. Y... a été désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au sein de l'établissement de Nîmes de la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin, Rhône, Méditerrané (societé CERP) ;
Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le cinquième moyen, réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 468 du nouveau code de procédure civile, la société CERP fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... par l'Union locale CGT de Nîmes comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Mais attendu que devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne ; que le tribunal qui a relevé que la société demanderesse ne s'était pas présentée à l'audience pour soutenir la demande de renvoi formulée par écrit et que cette demande ne reposait sur aucun motif légitime, n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 468 du nouveau code de procédure civile en décidant de statuer au fond ainsi que le sollicitait la partie défenderesse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen et la cinquième branche du second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 411-3 et L. 412-11 du code du travail, 1315 et 1353 du code civil ; la société CERP fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en date du 6 octobre 2005 par l'union locale CGT de Nîmes comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Mais attendu d'abord, que le syndicat CGT a comparu à l'audience au soutien des désignations faites par Mme X... désignée comme secrétaire générale par délibération de la commission exécutive de l'union locale CGT de Nîmes du 29 septembre et que le tribunal en a exactement déduit que celle-ci avait qualité pour procéder à ces désignations, peu important que cette délibération n ait été déposée à la mairie que postérieurement aux désignations critiquées ;
Attendu ensuite que sous couvert de violation des articles L. 412-11, 1315 et 1353 du code du travail, les autres branches du moyen ne font que remettre en discussion l'appréciation souveraine par le tribunal des éléments soumis à son examen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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