Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.118
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Yves Z..., demeurant 114, grande rue Franche, 42450 Sury-le-Comtal,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Entreprise téléphonique de la Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Entreprise téléphonique de la Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration qu'il a adressée le 25 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, M. Maurice Y..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de MM. X... et Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 juin 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit pour chacun d'eux un pouvoir rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et qui ne fait pas état de l'intention du mandant de se pourvoir en cassation ; que ce pouvoir ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise téléphonique de la Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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