Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore dès lors qu'il laisse au passage la largeur nécessaire à l'exercice de la servitude et qu'il remet au propriétaire du fonds dominant une clé du portail, l'arrêt constate, d'une part, qu'il n'est pas démontré que la largeur du passage ait été diminuée et, d'autre part, que les consorts X... ont fait offre d'une clé du portail aux époux Y... qui l'ont refusée ; que par ces seuls motifs dont elle a souverainement déduit que l'usage de la servitude n'avait pas été rendue plus incommode, la Cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1985) de les avoir condamnés à payer 2000 francs aux consorts X... à titre de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, "qu'en affirmant la mauvaise foi des appelants sans relever aucun élément au soutien de cette assertion et en déclarant l'appel abusif sans même établir une faute reprochable, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève le refus injustifié et renouvelé par les époux Y... de l'offre de remise d'une clé par les consorts X..., a pu en déduire la mauvaise foi des appelants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi