Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° U 15-27.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [X] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari (M. [G], l'exposant) à verser à sa femme (Mme [X]) un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les époux, qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1981, étaient âgés respectivement de 55 ans pour M. [G] et 52 ans pour Mme [X]. ; qu'ils avaient eu deux enfants communs, tous deux majeurs ; qu'ils étaient régis par le régime de la séparation de biens ; qu'ils affirmaient tous les deux ne plus exercer d'activité professionnelle rémunérée, être sans revenus et vivre de leurs économies et placements ; que les deux époux étaient par ailleurs cotitulaires d'un compte titre présentant un solde créditeur de 31 728 € et étaient propriétaires indivis d'une parcelle de terre de 1 ha 53 a 57 ca située sur la commune de [Localité 2] (Indre), lieudit "[Localité 5]" ; qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'après avoir exercé à compter du mois de septembre 1981 la profession de secrétaire selon contrat à durée indéterminée, Mme [X] avait démissionné de ses fonctions en avril 1984 pour élever les deux enfants communs, avait travaillé bénévolement sur l'exploitation agricole de son époux qui s'était installé le 11 novembre 1980 ; qu'elle avait obtenu à compter du mois d'avril 1984 le statut de conjoint collaborateur et s'était installée comme jeune agricultrice en mai 1995 ; qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur, elle était titulaire au 1er avril 2011 de placements constitués de différents contrats souscrits auprès de la banque [K] dont principalement un PEA de 68 619 €, deux contrats Antarius Avenir respectivement de 92 459 € et 104 787 € ; que son patrimoine comprenait en outre 4 500 parts dans l'EARL [Localité 3], des parcelles de terres d'une surface de 1 ha 41 a 19 ca à [Localité 6] et la nue-propriété d'une maison à [Localité 4] ; que le montant de ses charges fixes incompressibles, hors dépenses courantes, pouvait être évalué, au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 900 € ; que, s'agissant de ses droits à retraite, elle avait élevé les enfants du couple et travaillé dans l'exploitation agricole de son conjoint sans être déclarée de 1984 à 1995 inclus, le relevé de carrière de la CRAM faisant apparaître une activité au titre du régime non salarié agricole à partir de 1996 ; qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit à la retraite sur une période de 11 ans ; que M. [G] avait exercé la profession d'exploitant agricole et justifiait pour sa part être titulaire des fonds suivants : compte Groupama : 31 934 € au 4 janvier 2011, ABS PEA : 31 934 € au 10 juin 2011, ABS compte titre : 342 828 € au 10 juin 2011 ; qu'il était propriétaire d'un bien immobilier et de deux terrains situés [Localité 1] ; qu'il ne communiquait pas le montant de ses charges fixes incompressibles ; que, s'agissant de ses droits à la retraite, il résultait d'une simulation qu'il versait aux débats qu'elle s'élèverait à 514 € à l'âge de 67 ans ; que l'examen comparatif de la situation de chaque partie conduisait à constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de la femme, au regard principalement de sa collaboration non rémunérée apportée à la profession de son mari, allant bien au-delà de la contribution aux charges du mariage ; que cette disparité devait être compensée par le versement par le mari d'une prestation compensatoire en capital de 60 000 € (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE le conjoint d'un exploitant agricole qui a le statut de conjoint collaborateur peut prétendre à un droit à retraite ; qu'après avoir constaté que, de 1984 à 1995, la femme avait eu le statut de conjoint collaborateur, ce qui signifiait nécessairement que, au titre de ces onze années, elle bénéficiait d'un droit à retraite, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait retenir qu'elle ne pourrait prétendre à aucun droit à retraite sur cette période pour en déduire l'existence d'une disparité à son détriment et condamner le mari à lui verser une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
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