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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-13.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.965

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 05-13.965 et E 05-19.183 ; Attendu qu'à la demande de l'une de ses filles, Mme X..., Mme Y... a été placée sous curatelle par un jugement du 30 novembre 2004 ; qu'avec son autre fille, Mme Z..., elle a formé un recours contre cette décision; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (Senlis, 15 février 2005) d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles en ce qu'elle a ordonné la mise sous curatelle simple de Mme Y... ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contesté qu'au moment du dépôt de la requête de Mme X..., le docteur A... suivait régulièrement Mme Y..., les juges du fond, qui n'étaient tenus ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, ni de s'expliquer sur les éléments qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement estimé que M. A... avait la qualité de médecin-traitant de celle-ci de sorte que son avis ayant été joint à la requête, la procédure de placement sous curatelle était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le second moyen pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont retenu que malgré les positions divergentes des médecins spécialistes sur la nécessité d'une mesure de protection, tous avaient constaté que Mme Y... présentait une altération de ses facultés, que l'audition de celle-ci avait révélé qu'elle ne disposait plus de la réactivité nécessaire pour régler les problèmes auxquels elle se trouvait confrontée et que le docteur B..., choisi par Mme Z..., avait lui même noté qu'elle avait "besoin d'être aidée pour ses obligations administratives diverses (impôts, procédure en cours etc..) "; qu'ils en ont souverainement déduit qu'il y avait lieu de confirmer le placement sous curatelle de Mme Y...; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz