Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.841
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDELet de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Michel,
-
AA...
Claude,
- J... Hervé,
- T... Jean Yves,
- B... Alain,
- X... Jacques,
- YY...Gilles,
-
ZZ...
Paulette,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre en date du 10 octobre 2000, qui, pour manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions du Code électoral sur le vote par procuration, a condamné Michel C... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, Claude
AA...
et Hervé J..., chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, Jean-Yves T... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, Alain B... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, les cinq demandeurs précités étant condamnés à 3 ans d'interdiction de vote et à 3 ans d'inéligibilité et Jacques X... et Gilles YY...à 10 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction de vote, Paulette
ZZ...
à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, en faveur d'Alain D..., pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, L. 74, L. 75, L. 76, L. 77, L. 107, L. 111 et R. 72 du Code électoral, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain D... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à exercice irrégulier d'un vote par procuration ;
" aux motifs propres que le tribunal, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, a justement relevé que celui-ci, maire-adjoint de la commune du Luc et candidat sur la liste La Rosa, avait renseigné de sa main la majorité des procurations illégales visées dans la présente procédure et s'illustrait " comme un des socles du concert frauduleux mis à jour " ; que l'expertise en vérification d'écriture diligentée avait permis d'établir que le prévenu avait rempli les volets, y compris les signatures de la fausse procuration Y..., ainsi que celles au nom de H... Christelle, H... Georges, Joséphine L..., veuve V..., Françoise P..., épouse M..., Marie O..., épouse E..., Angèle BB..., épouse N..., de Joseph F..., d'Aïda CC..., épouse S... et d'Aimée R... ; que, s'agissant de la procuration DD..., épouse
EE...
, il avait trompé tout à la fois cette dernière, qui souhaitait désigner comme mandataire Nicolas Q..., et ce dernier, en lui remettant des volets de procuration dûment complétés avec le nom d'un mandataire que ni l'une ni l'autre ne connaissaient ; que M. Q... avait précisé ne pas avoir osé avertir Mme
EE...
de ce qu'il n'était pas son mandataire sur la pression d'Alain D..., de peur de perdre son emploi d'agent municipal ; qu'enfin, Alain D..., ayant eu vent de l'enquête avait demandé à Mme G..., épouse I..., de mentir aux enquêteurs en leur affirmant que sa fille (Christelle I... pour le compte de qui il avait rempli de sa main la demande de procuration) était bien présente au Luc au moment des élections et qu'elle était malade ;
qu'en se substituant aux autorités légalement chargées de l'établissement de ces demandes de vote par procuration, le prévenu s'est bien rendu coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef de prévention, les autres préventions étant surabondantes ;
" et aux motifs expressément adoptés qu'il ressort des déclarations de Mme G..., épouse I..., que lors d'une rencontre avec Alain D..., ce dernier lui a demandé si sa fille Christelle allait voter par procuration ; que Mme G... a répondu par la négative, expliquant que sa fille n'avait pas le temps de faire les papiers ; qu'Alain D... lui a alors répondu " on peut peut-être faire les papiers " ; qu'Alain D... lui a alors répondu " on peut peut-être faire quelque chose pour elle " ; qu'il s'est ensuite présenté à son domicile ; que si aucun document écrit n'a été établi à ce moment, Alain D... a reconnu avoir rempli ultérieurement les volets de la procuration I... ; que Christelle I... n'a jamais émis la volonté de voter par procuration et ce n'est pas elle qui a signé le document ; que par ailleurs, Mme G... a précisé aux gendarmes qu'ayant eu vent de l'enquête, Alain D... lui avait demandé de leur mentir en leur affirmant que sa fille était bien présente au Luc au moment des élections et qu'elle était malade ;
que Mme G... a ainsi soutenu cette version, ne la modifiant qu'au cours de sa garde à vue ; que s'agissant de la procuration DD..., épouse
EE...
, résidant dans une maison de retraite de Saint-Raphael, il ressort de l'audition de Nicolas Q..., proche de Mme
EE...
, qu'il s'est rendu à la mairie du Luc pour voter par procuration ; qu'il avait en effet convenu avec la vieille dame qu'il serait son mandataire ; qu'il a rencontré Alain D... qui lui a répondu qu'il se chargeait de tout et qu'il n'aurait rien à faire ; qu'il lui a remis par la suite les volets de procuration dûment complétés, avec le nom d'un mandataire, M. XX..., que ni Mme
EE...
, ni M. Q... ne connaissaient ; que M. Q... a précisé avoir trompé Mme EE...sur la pression d'Alain D..., étant lui-même employé municipal et ayant peur de perdre son emploi ;
qu'Alain D... a reconnu avoir renseigné les volets du document mais nie avoir signé aux lieu et place de Mme
EE...
; qu'il ne pouvait ignorer, en tout état de cause, qu'il s'agissait d'une fausse procuration, Mme
EE...
n'ayant pas choisi son mandataire ; que l'expertise en vérification d'écriture a permis d'établir qu'Alain D... a rempli les volets y compris les signatures de la fausse procuration Y... ainsi que celles au nom de H... Christelle et H... Georges, de Joséphine L..., veuve V..., de Françoise P..., épouse M..., de Marie O..., épouse E..., d'Angèle BB..., épouse N..., de Joseph F..., d'Aïda CC..., épouse S... et d'Aimé R... ; qu'il ressort de l'audition de Blandine U..., épouse FF..., que le docteur C... lui a demandé si elle acceptait d'être mandataire de Mme BB..., et ce en présence d'Alain D... ; que cette procuration devait s'avérer fausse ; qu'Alain D..., adjoint au maire du Luc, a renseigné frauduleusement la majorité des procurations illégales visées dans la présente procédure ; qu'il s'illustre ainsi comme un des socles du concert frauduleux mis à jour ; qu'il sera déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, les autres qualifications étant surabondantes ;
" alors, de première part, qu'aucun texte n'impose la rédaction de la procuration de vote par les soins du mandant ou du mandataire ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Alain D... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration aux motifs qu'il avait rempli les volets et signé différentes procurations ;
" alors, de deuxième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Alain D... soulignait que M. Q... avait recueilli la signature de Mme
EE...
pour la procuration de cette dernière, le mandat précisant bien que c'était M. XX... qui était désigné en qualité de mandataire ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Alain D... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration sans répondre à un moyen péremptoire d'où il ressortait que manifestement, M. Q... était parfaitement informé, avant qu'il ne fasse signer la procuration par Mme
EE...
, de ce qu'il ne serait pas son mandataire ; et que celle-ci avait en connaissance de cause désigné M. XX... comme son mandataire ;
" alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait déclarer Alain D... coupable de manoeuvres tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration aux motifs inopérants de ce qu'il avait, postérieurement au vote, demandé à Mme G..., épouse I..., de mentir aux enquêteurs en affirmant que sa fille était bien présente dans la commune au moment des élections et qu'elle était malade, ces faits étant postérieurs à l'exercice du vote par procuration " ;
Sur le moyen unique en faveur des sept autres demandeurs, pris de la violation des articles L. 111 et L. 116 du Code électoral, L. 71 à L. 77 du même Code, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves T..., Michel C..., Jacques X..., Gilles YY..., Hervé J... et Claude
AA...
, ainsi que Paulette
ZZ...
, coupables du délit d'atteinte à la sincérité d'un scrutin par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en les condamnant de ce chef, et en prononçant en outre à l'encontre des prévenus, à l'exception de Paulette
ZZ...
, une interdiction de vote et une inéligibilité pour une durée de trois ans ;
" aux motifs propres et adoptés que Jean-Yves T..., chargé de préparer les élections, qui disposait d'une liste de sympathisants susceptibles de servir de mandataires, a chargé ses partisans de contacter des personnes invalides dans l'impossibilité de se déplacer, pour établir en leur nom des procurations de vote ;
qu'il est ainsi au centre du système frauduleux mis en place ; que Michel C... a établi, en sa qualité de médecin, des certificats médiaux pour certaines personnes, attestant de leur incapacité (réelle) de se déplacer ; que, cependant, certaines de ces personnes étaient hors d'état de manifester leur volonté, ce que le médecin ne pouvait ignorer ; que les demandes de procuration concernant les époux M... avaient été posées sur le bureau de Jacques X..., chef de cabinet du maire sortant, qui a dit qu'il " s'en occupait " ; qu'il est ainsi le premier maillon d'une chaîne ayant conduit à l'exercice frauduleux de deux votes par procuration ; que Gilles YY...a apporté au cabinet du docteur GG...une chemise contenant une feuille avec trois noms en indiquant, selon le médecin et sa secrétaire, qu'il avait besoin de certificats médicaux pour des personnes ne pouvant voter, et a récupéré le soir les certificats établis par le médecin qui n'avait pas vu les intéressés ; que Paulette ZZ... s'est chargée de faire établir une procuration au nom de Mme Aimée R..., dont l'état mental déficient avait été constaté lors des élections précédentes, alors que l'intéressée n'était vraisemblablement pas en état de comprendre ce qui lui était dit ;
" et aux motifs propres que Claude AA...et Hervé J..., conseillers municipaux, ont voté en lieu et place, respectivement, pour M. Y... (qui n'a pas signé de demande de vote) et pour M. F... (laissé dans l'ignorance d'une délégation de vote), sans avoir reçu des instructions de vote ; qu'ainsi, les sept prévenus se sont rendus coupables du délit d'atteinte à la sincérité d'un scrutin par emploi de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ;
" alors, d'une part, que le délit visé aux articles L. 111 et L. 116 du Code électoral exige l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le fait, pour un conseiller municipal chargé de préparer les élections, de demander à des sympathisants de contacter des personnes malades dans l'impossibilité de se déplacer, aux fins de les inciter à participer au scrutin par le biais d'un vote par procuration, n'est pas illicite en l'absence de toute pression exercée sur ces personnes ; qu'en affirmant néanmoins que Jean-Yves T... avait mis en place un système frauduleux, sans caractériser l'existence de pressions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le fait, pour un médecin, par ailleurs conseiller municipal et premier adjoint du maire sortant, d'établir des certificats médicaux en vue de l'établissement de procurations de vote pour des personnes malades dans l'impossibilité de se déplacer ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse si l'impossibilité de déplacement attestée est réelle, le médecin n'ayant pas, en plus, à se faire juge de l'état mental des personnes ; qu'en relevant expressément la réalité du contenu des certificats médicaux établis par le docteur C... quant à l'impossibilité de déplacement attestée, tout en déduisant l'existence de manoeuvres frauduleuses du prétendu état mental déficient de certains malades, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que Paulette Pitometzs'était chargée de faire établir une procuration au nom de Mme Aimée R... qui n'était " vraisemblablement " pas en état de comprendre ce qui lui était dit, sans préciser en quoi la prévenue aurait eu conscience de l'éventuelle déficience mentale de l'intéressée et en quoi l'établissement de la procuration constituait une manoeuvre frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de quatrième part, qu'en se bornant à énoncer que Gilles YY...s'était chargé de demander à un médecin d'établir des certificats médicaux pour trois personnes ne pouvant se déplacer en lui fournissant leurs coordonnées, puis était allé, le soir, récupérer les certificats établis par le médecin qui n'avait pas vu les intéressés, sans préciser en quoi le prévenu aurait eu connaissance de ce que le médecin s'était abstenu de rendre visite aux intéressés, et en quoi sa démarche constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de cinquième part, qu'en se bornant à énoncer que les demandes de procuration concernant les époux M... avaient été déposées par un tiers sur le bureau de Jacques X..., chef de cabinet du maire sortant, lequel aurait déclaré qu'il " s'en occuperait ", sans caractériser à l'encontre de ce prévenu le moindre acte réel de participation à l'établissement de ces deux procurations et, a fortiori, sans caractériser de manoeuvre frauduleuse de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de sixième part, que les articles L. 71 à L. 77 du Code électoral n'imposent pas au mandataire de recueillir les instructions de vote du mandant, ce dernier pouvant s'abstenir d'en donner ; qu'en retenant la culpabilité de Claude
AA...
et Hervé J..., au motif qu'ils avaient voté pour des mandants laissés dans l'ignorance de la délégation de vote, ce qu'ils ne pouvaient ignorer puisqu'ils n'avaient pas recueilli les instructions de vote de leurs mandants, sans rechercher si les deux mandataires, qui n'avaient pas à recueillir les instructions de vote des deux intéressés, étaient, ou pouvaient être, conscients de l'irrégularité des procurations de vote concernant MM. Y... et F..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que le délit visé par les articles L. 111 et L. 116 du Code électoral suppose la volonté de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en s'abstenant de caractériser, à l'encontre de chacun des prévenus, une telle volonté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'avant le scrutin municipal de juin 1995, dans la commune du Luc-en-Provence, des réunions ont été spécialement tenues à la permanence électorale du maire sortant pour la recherche de votes par procuration, au cours desquelles un " vivier " de mandataires susceptibles de voter pour des personnes empêchées a été constitué ; qu'après les élections, plainte a été déposée contre les membres de l'équipe municipale victorieuse pour manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration et portant atteinte à la sincérité du scrutin ;
Attendu que, pour déclarer Alain D..., adjoint au maire sortant, coupable de ce chef, la cour d'appel relève qu'il a rédigé et signé des procurations aux lieu et place de dix électeurs ;
Attendu que, pour condamner les sept autres demandeurs du même chef, les juges du second degré retiennent, notamment, que Jacques X..., directeur de cabinet du maire sortant, a servi d'intermédiaire pour l'utilisation de deux procurations accompagnées de faux certificats médicaux, que Michel C..., docteur en médecine, a incité deux personnes à établir de fausses demandes de procuration et demandé à des confrères des certificats médicaux de complaisance, que Claude
AA...
et Hervé J... ont voté pour des électeurs qui, n'ayant pas fait de demande de vote par procuration, n'ont pu leur donner d'instruction, que Gilles YY..., conseiller municipal, a demandé trois certificats à un médecin, sachant que l'un d'eux, au moins, concernait une personne qui n'avait pas demandé à voter par procuration, que Jean-Yves T..., chargé des élections à la mairie, a fait établir au nom de tiers dont la sympathie lui était acquise, des procurations pour des personnes qui étaient hors d'état de comprendre la portée du mandat donné ; qu'enfin, Paulette Z... a établi une demande de procuration pour le compte d'une personne de 97 ans, à l'état mental " confus " et qui s'était vu refuser, par un officier de police judiciaire, quelques semaines auparavant une semblable demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions d'Alain D... et caractérisé un concert frauduleux entre les prévenus en vue de porter atteinte à la sincérité du scrutin, a justifié sa décision ; que, d'une part, l'article R. 75 du Code électoral dispose que la procuration doit être signée par le mandant ; que, d'autre part, constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article L. 111 du même Code, le fait de voter par procuration au nom d'un mandant qui n'a pas été en mesure de donner au mandataire ses instructions de vote ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le second moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier) proposé en faveur d'Alain D..., pris de la violation des articles 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé une contrainte par corps à l'encontre d'Alain D... ;
" aux motifs que le tribunal, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, a justement relevé que celui-ci, maire-adjoint de la commune du Luc et candidat sur la liste La Rosa, avait renseigné de sa main la majorité des procurations illégales visées dans la présente procédure et s'illustrait " comme un des socles du concert frauduleux mis à jour " ; que l'expertise en vérification d'écriture diligentée avait permis d'établir que le prévenu avait rempli les volets, y compris les signatures de la fausse procuration Y..., ainsi que celles au nom de H... Christelle, H... Georges, Joséphine L..., veuve V..., Françoise P..., épouse M..., Marie O..., épouse E..., Angèle BB..., épouse N..., de Joseph F..., d'Aïda CC..., épouse S... et d'Aimée R... ; que, s'agissant de la procuration DD..., épouse
EE...
, il avait trompé tout à la fois cette dernière, qui souhaitait désigner comme mandataire Nicolas Q..., et ce dernier, en lui remettant des volets de procuration dûment complétés avec le nom d'un mandataire que ni l'une ni l'autre ne connaissaient ; que M. Q... avait précisé ne pas avoir osé avertir Mme
EE...
de ce qu'il n'était pas son mandataire sur la pression d'Alain D..., de peur de perdre son emploi d'agent municipal ; qu'enfin, Alain D..., ayant eu vent de l'enquête avait demandé à Mme G..., épouse I..., de mentir aux enquêteurs en leur affirmant que sa fille (Christelle I... pour le compte de qui il avait rempli de sa main la demande de procuration) était bien présente au Luc au moment des élections et qu'elle était malade ;
qu'en se substituant aux autorités légalement chargées de l'établissement de ces demandes de vote par procuration, le prévenu s'est bien rendu coupable de maneouvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef de prévention, les autres préventions étant surabondantes ;
" et aux motifs expressément adoptés, qu'il ressort des déclarations de Mme G..., épouse I..., que lors d'une rencontre avec Alain D..., ce dernier lui a demandé si sa fille Christelle allait voter par procuration ; que Mme G... a répondu par la négative, expliquant que sa fille n'avait pas le temps de faire les papiers ; qu'Alain D... lui a alors répondu " on peut peut-être faire les papiers " ; qu'Alain D... lui a alors répondu " on peut peut-être faire quelque chose pour elle " ; qu'il s'est ensuite présenté à son domicile ; que si aucun document écrit n'a été établi à ce moment, Alain D... a reconnu avoir rempli ultérieurement les volets de la procuration I... ; que Christelle I... n'a jamais émis la volonté de voter par procuration et ce n'est pas elle qui a signé le document ; que par ailleurs, Mme G... a précisé aux gendarmes qu'ayant eu vent de l'enquête, Alain D... lui avait demandé de leur mentir en leur affirmant que sa fille était bien présente au Luc au moment des élections et qu'elle était malade ;
que Mme G... a ainsi soutenu cette version, ne la modifiant qu'au cours de sa garde à vue ; que s'agissant de la procuration DD..., épouse
EE...
, résidant dans une maison de retraite de Saint-Raphael, il ressort de l'audition de Nicolas Q..., proche de Mme
EE...
, qu'il s'est rendu à la mairie du Luc pour voter par procuration ; qu'il avait en effet convenu avec la vieille dame qu'il serait son mandataire ; qu'il a rencontré Alain D... qui lui a répondu qu'il se chargeait de tout et qu'il n'aurait rien à faire ; qu'il lui a remis par la suite les volets de procuration dûment complétés, avec le nom d'un mandataire, M. XX..., que ni Mme
EE...
, ni M. Q... ne connaissaient ; que M. Q... a précisé avoir trompé Mme
EE...
sur la pression d'Alain D..., étant lui-même employé municipal et ayant peur de perdre son emploi ;
qu'Alain D... a reconnu avoir renseigné les volets du document mais nie avoir signé aux lieu et place de Mme
EE...
; qu'il ne pouvait ignorer, en tout état de cause, qu'il s'agissait d'une fausse procuration, Mme
EE...
n'ayant pas choisi son mandataire ; que l'expertise en vérification d'écriture a permis d'établir qu'Alain D... a rempli les volets y compris les signatures de la fausse procuration Y... ainsi que celles au nom de H... Christelle et H... Georges, de Joséphine L..., veuve V..., de Françoise P..., épouse M..., de Marie O..., épouse E..., d'Angèle BB..., épouse N..., de Joseph F..., d'Aïda CC..., épouse S... et d'Aimé R... ; qu'il ressort de l'audition de Blandine U..., épouse FF..., que le docteur C... lui a demandé si elle acceptait d'être mandataire de Mme BB..., et ce en présence d'Alain D... ; que cette procuration devait s'avérer fausse ; qu'Alain D..., adjoint au maire du Luc, a renseigné frauduleusement la majorité des procurations illégales visées dans la présente procédure ; qu'il s'illustre ainsi comme un des socles du concert frauduleux mis à jour ; qu'il sera déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, les autres qualifications étant surabondantes ;
" alors que, selon l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps n'est pas applicable en matière d'infraction politique, tels notamment les délits prévus et réprimés par le Code électoral ; qu'après avoir déclaré Alain D... coupable de l'infraction prévue par l'article L. 111 du Code électoral et réprimée par les articles L. 107 et 117 du même Code, la cour d'appel ne pouvait donc sans violer son office prononcer la contrainte par corps " ;
Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut jamais être appliquée en matière d'infractions politiques ; que tel est le cas des délits prévus et réprimés par le Code électoral ;
Attendu qu'après avoir déclaré Alain D... coupable de l'infraction prévue par l'article L. 111 du Code électoral et réprimée par les articles L. 107 et L. 117 du même Code, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps contre Alain D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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