Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/01989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01989
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
ARRÊT N
EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01989.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Août 2011, enregistrée sous le no 08. 596
APPELANTE :
Madame Jacqueline X...
...
49400 ST LAMBERT DES LEVEES
représentée par Maître LAGOUCHE de SOUZA, substituant Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 Rue Louis Gain
BP 10
49937 ANGERS CEDEX 01
représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Jacqueline X... a été victime le 18 octobre 2005 d'un accident de la voie publique sur son trajet travail-domicile, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon certificat médical établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Saumur, elle a été victime d'un traumatisme cervical avec absence de lésion osseuse et placée en arrêt de travail jusqu'au 23 octobre suivant, arrêt qui a été prolongé postérieurement, et à plusieurs reprises, par son médecin traitant, le docteur Z....
Elle a été considérée comme consolidée à la date du 30 septembre 2006.
Ensuite de la réception, le 11 décembre 2006, d'un certificat médical de rechute, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, a pris en charge les arrêts de travail et soins subséquents au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce jusqu'au 1er avril 2008, date de fixation de la consolidation, avec un taux d'IPP, arrêté le 16 mai 2008, à 5 %.
Par requête du 29 mai 2008, Mme X... a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes qui, selon jugement du 29 octobre 2008, a accueilli sa demande, et porté ce taux à 16 %, décision qui, sur appel de la CPAM, a été maintenue par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par arrêt du 10 juin 2010.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juin 2008 et distribué le 19 juin suivant à sa destinataire, la CPAM a refusé la prise en charge de ce qu'elle a considéré comme une lésion nouvellement apparue le 2 janvier 2008, à savoir une " réactivation d'une lombosciatique G " mentionnée, entre autres, par le docteur Z... pour justification de la poursuite de la délivrance des arrêts de travail à Mme X... dans le cadre de la rechute.
Sur demande de Mme X..., une expertise médicale, dite technique, a été organisée sur ce point, et confiée au docteur A....
Le docteur A... concluant que " la réactivation d'une lombosciatique gauche... n'est pas imputable au fait accidentel dont a été victime Mme X... le 18 octobre 2005 ", la CPAM, par courrier du 12 septembre 2008, a notifié à Mme X... une décision de refus de prise en charge de la dite lombosciatique gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 3 octobre 2008, Mme X... a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d'un recours contre cette décision, recours qui a été rejeté par cet organisme lors de sa séance du 23 octobre 2008, notification en ayant été faite à Mme X... le 30 octobre suivant.
Mme X... a saisi le 17 décembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui par jugement du 14 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, l'a déclarée recevable en son recours, écartant la fin de non-recevoir tirée par la caisse du défaut d'intérêt de l'assurée à agir, et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, désignant le Professeur B... afin d'y procéder, l'expert devant dire, après s'être fait remettre et communiquer toutes les pièces et documents médicaux utiles et avoir examiné Mme X..., " s'il existe un lien de causalité entre la lombo-sciatique dont elle souffre et l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 octobre 2005 ", sursoyant par ailleurs à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 11 février 2011.
Par jugement du 14 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle du Professeur B..., expert judiciaire,
- homologué le rapport d'expertise du Professeur B... en date du 8 février 2011,
- débouté, en conséquence, Mme Jacqueline X... de ses demandes
o de prise en charge de sa lombosciatique au titre de l'accident du travail du 18 octobre 2005,
o d'indemnité de procédure du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de Mme X..., et, en tant que de besoin, condamné cette dernière à les payer,
- rappelé que la présente procédure est sans frais.
Cette décision a été notifiée à Mme X... et à la CPAM le 6 juillet 2011.
Mme X... en a formé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 2011.
Par arrêt du 7 novembre 2011, la cour d'appel d'Orléans, dans le cadre du procès en responsabilité engagé par Mme X... contre le conducteur du véhicule adverse et son assureur, a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 25 mai 2010, en ce qu'il a dit M. C... entièrement responsable de l'accident dont Mme X... a été victime le 18 octobre 2005 et qu'il était tenu d'indemniser le préjudice en résultant,
- infirmé le même pour le surplus, et statuant à nouveau
o dit que l'ensemble de la symptomatologie décrite dans le rapport du docteur D... en date du 11 février 2008, et notamment les cervicalgies, les névralgies côté gauche, la névralgie d'Arnold, le syndrome myofascial au niveau de l'omoplate gauche, les douleurs lombaires et les paresthésies des membres inférieurs, avec toutes les conséquences en découlant, fait partie intégrante du préjudice à indemniser, comme ayant été déclenché par l'accident,
o avant dire droit sur l'indemnisation du dit préjudice, ordonné une expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Jacqueline X... sollicite d'être reçue en son appel, qu'il soit déclaré bien fondé, et que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa fin de non-recevoir.
Elle demande, par voie d'infirmation du jugement déféré, que :
- la décision de rejet de prise en charge par la CPAM, en date du 12 septembre 2008, soit annulée,
- il soit constaté, qu'en application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM n'ayant pas pris position dans le délai de 30 jours de sa notification (certificat médical du 30/ 08/ 2007), le caractère d'accident du travail de la nouvelle lésion a été implicitement reconnu,
- il soit ordonné la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de la lombosciatique gauche et de ses complications, avec toutes conséquences de droit,
- la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la CPAM soit condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une contre-expertise.
Elle fait valoir que :
- la CPAM ne peut lui opposer un défaut d'intérêt à agir au jour de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, de même qu'au jour de son appel
o le tribunal des affaires de sécurité sociale, par son jugement du 14 septembre 2010, l'a déclarée recevable en son recours, consacrant son intérêt à agir ;
dès lors, que cette décision a été notifiée à la CPAM, qui n'en a pas relevé appel, elle est aujourd'hui définitive et toute discussion à ce propos n'a pas lieu d'être,
o de même, en appel, elle a bien un intérêt à agir en ce que la prise en charge de sa lombosciatique au titre de sa rechute peut avoir des conséquences, tant sur une éventuelle augmentation du taux d'IPP qui lui a été attribué, que sur le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de la maladie, et bien que son médecin traitant ait établi des arrêts de travail au titre de l'accident du travail, ce du 2 avril 2008 au 11 juillet 2010, date d'une nouvelle rechute au titre de son accident du travail, acceptée comme telle par la CPAM jusqu'au 8 mai 2011 ; or, le tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant déboutée de ses demandes, par jugement du 14 juin 2011, homologuant un rapport d'expertise qu'elle conteste, elle avait forcément un intérêt à agir en relevant appel de cette décision,
- le docteur Z... a mentionné l'existence de la lombosciatique gauche dès le 30 août 2007, puis sur chacun des arrêts de travail suivants, arrêts de travail que la CPAM ne conteste pas avoir reçus, puisque ceux-ci ont été pris en charge ; pourtant, la CPAM a fait état de nouvelles lésions, simplement à compter de l'arrêt de travail du 2 janvier 2008 ; et encore, la CPAM n'a notifié son refus d'imputabilité des dites nouvelles lésions à l'accident du travail, que le 19 juin 2008, soit cinq mois et demi après l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 2 janvier 2008, le délai de trente jours dans lequel elle devait répondre étant, par conséquent, largement expiré, et alors qu'elle n'avait ordonné aucune mesure d'instruction ni d'expertise dans ce même délai ; le caractère d'accident du travail de cette nouvelle lésion est, de fait, implicitement reconnu,
- subsidiairement, la lombosciatique gauche dont elle est affectée est bien imputable à l'accident du travail du 18 octobre 2005, ainsi qu'il résulte des diverses pièces médicales, alors qu'elle était en parfaite santé auparavant, ne ressentait aucune douleur, qu'elle n'a subi aucun accident traumatique postérieur, et que les douleurs lombaires sont apparues dans les suites de cet accident du travail, très rapidement après, qu'elles sont réapparues en juillet 2007, et se sont aggravées jusqu'à l'intervention d'arthroplastie L5- SI en février 2008, et d'autant que les arrêts de travail, ensuite de cet accident du travail, se sont succédé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et qu'elle se retrouve obligée de prendre sa retraite.
* * * *
Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire
sollicite :
- au principal, que soit constaté le défaut d'intérêt à agir de Mme X... et, qu'en conséquence, elle soit déclarée irrecevable en son recours, à tout le moins en appel,
- subsidiairement, que le jugement déféré soit confirmé sur le fond,
- très subsidiairement, que soit ordonnée une expertise judiciaire confiée à un médecin expert, avec pour mission de dire si les lésions nouvelles en date du 2 janvier 2008 sont imputables à l'accident du travail du 18 octobre 2005,
- en tout état de cause, que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- Mme X... ne justifie pas d'un intérêt à agir
o devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, et même si cette juridiction l'a admis dans sa décision du 14 septembre 2010, aux motifs que
~ la date de consolidation de la rechute, fixée au 1er avril 2008, était définitive au moment de son recours, de sorte qu'elle ne pouvait plus espérer le paiement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail au-delà de cette date,
~ les prescriptions qui ont été adressées, ont toutes été indemnisées au titre de l'accident du travail, jusqu'à la date de la consolidation, les autres symptômes et lésions indiqués, en sus de la lombosciatique gauche, étant suffisants pour justifier l'arrêt de travail,
~ le taux d'IPP, ensuite de la consolidation du 1er avril 2008, est définitivement fixé,
o au jour de son appel, au regard de l'article 546 du code de procédure civile, puisque le taux d'IPP est définitif, Mme X... n'ayant saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'aucun appel incident et de demande de sursis à statuer, dans l'hypothèse où la lombosciatique aurait été prise en charge au titre des lésions nouvelles et consolidée au 1er avril 2008,
- s'il résulte effectivement de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que les lésions nouvelles doivent être instruites dans un délai limité, il appartient à l'assuré, qui se prévaut d'une violation des délais, d'en justifier ; or, Mme X... n'est pas en mesure d'établir la date de réception par la caisse de la prescription datée du 2 janvier 2008, sur laquelle apparaît, pour la première fois, la mention de " la réactivation de la lombosciatique gauche ", et qui marque le point de départ du délai,
- la lombosciatique gauche n'est pas imputable à l'accident trajet-travail du 18 octobre 2005, et qu'elle soit apparue dans les suites de cet accident ne fait pas qu'elle est nécessairement en lien avec le dit accident ; elle résulte d'une altération dégénérative arthrosique rachidienne ancienne, évoluant pour son propre compte, l'expert judiciaire ayant répondu de manière claire et détaillée aux éléments évoqués par Mme X... au soutien du contraire, et les documents médicaux que celle-ci produit ne venant pas remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'absence de lien de causalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme X... à agir
A) Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire invoque, tout d'abord, le défaut d'intérêt à agir de Mme Jacqueline X... dès la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 17 décembre 2008, en soutenant, d'une part, qu'à cette date, la consolidation de la rechute était définitivement fixée au 1er avril 2008, et que toutes les prescriptions qui lui avaient été adressées ont été indemnisées, jusqu'à cette dernière date, au titre de l'accident du travail, " les autres symptômes et lésions indiquées sur les prescriptions, en plus de la lombosciatique gauche, étant suffisantes pour justifier l'arrêt de travail ", d'autre part, que la consolidation de la rechute au 1er avril 2008 a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP, désormais définitivement fixé à 16 %.
Mme X... ne peut pas soutenir que la CPAM ne serait plus recevable à invoquer, en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au motif que cette question aurait été définitivement tranchée par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 14 septembre 2010 ; en effet, si ce jugement tranche bien cette question, tant aux termes de ses motifs qu'aux termes de son dispositif, il résulte des pièces de la procédure de première instance que ce jugement n'a pas été notifié aux parties par le greffe et, que, dès lors, le délai d'appel n'a pas couru et le jugement n'a pas pu devenir définitif.
Et, si seul le jugement du 14 juin 2011 est déféré à la cour, en application de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme X... est recevable en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel.
Il ressort des énonciations et développements de la CPAM que la lombo-sciatique gauche litigieuse serait une lésion nouvelle, invoquée pour la première fois aux termes d'un certificat médical d'arrêt de travail du 2 janvier 2008, que cette lésion n'a pas été prise en considération au titre du versement des indemnités journalières en accident du travail jusqu'au 1er avril 2008 puisque les " les autres symptômes et lésions indiquées sur les prescriptions, en plus de la lombosciatique gauche, étaient suffisantes pour justifier l'arrêt de travail ", et qu'elle n'a pas non plus été prise en considération, et ne pouvait pas l'être puisque la question d'ordre médical soumise à la juridiction de sécurité sociale n'est pas tranchée, pour fixer le taux d'IPP à 16 % au titre de la rechute consolidée au 1er avril 2008.
Ces énonciations sont confortées par l'attitude qui a consisté pour la CPAM à notifier à Mme X..., le 13 juin 2008, soit postérieurement à la date de consolidation de la rechute, une décision expresse de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lombosciatique visée ou déclarée, selon elle, pour la première fois le 2 janvier 2008, puis à confirmer cette décision, le 12 septembre 2008, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, ces décisions portant mention des délais et voies de recours applicables.
En conséquence, la CPAM admet ainsi, elle-même, que la lombosciatique n'est entrée en ligne de compte, ni pour le versement des indemnités journalières servies en accident du travail jusqu'au 1er avril 2008 en vertu des prescriptions délivrées entre le 11 décembre 2006 (date de prise en charge de la rechute) et le 1er avril 2008 (date de sa consolidation), ni dans la détermination du taux d'IPP après consolidation de la rechute.
Elle est, dès lors, mal fondée à soutenir que Mme X... n'aurait pas d'intérêt à agir pour faire reconnaître le caractère professionnel de la lombosciatique litigieuse ; en effet, Mme X... a bien un intérêt à agir pour contester les décisions de la caisse des 13 juin et 12 septembre 2008, ainsi que, de façon subséquente, celle de la Commission de recours amiable du 23 octobre 2008, assorties des voies de recours, qui lui refusent la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une lésion qualifiée de nouvelle (la lombosciatique gauche), qui n'a pas été prise en compte, ni au titre des indemnités journalières servies en accident du travail, du 11 décembre 2006 au 1er avril 2008, ni à celui de la fixation du taux d'IPP après consolidation de la rechute.
Mme X... indique, à juste titre, que la reconnaissance du caractère professionnel de cette lésion pourrait être de nature, à lui ouvrir droit à des indemnités journalières servies en accident du travail au-delà du 1er avril 2008, et à lui permettre de revendiquer un taux d'IPP plus important.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s'avère mal fondé.
B) Devant la cour d'appel
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 546 du code de procédure civile que : " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ".
Dès lors que Mme X... était partie en première instance, et qu'elle a succombé, elle a tout à fait intérêt à agir en cause d'appel pour tenter de faire reconnaître le caractère professionnel de la lombosciatique gauche dont elle est affectée, et il est indifférent que le taux d'IPP ait été définitivement acquis au moment où l'appel a été formé, puisque le taux de 16 % ainsi fixé l'a été sans que la lésion litigieuse ait pu être prise en considération.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme X... devant la cour d'appel s'avère mal fondé.
Sur l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :
" La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre I du titre IV du livre I et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ".
De l'ensemble des certificats médicaux, de délivrance puis de prolongation d'arrêt de travail, produits par Mme Jacqueline X..., il ressort que, c'est dès le 30 août 2007, et non le 2 janvier 2008 comme l'indique la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, que le docteur Z... indique, en justification des arrêts de travail prescrits, une réactivation d'une lombosciatique gauche, notamment, quant à sa patiente. Ainsi, elle mentionne :
- le 30 août 2007, "... réactivation du lombosciatique S1 G à l'arrêt du traitement AINS = IRM ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 30 septembre 2007,
- le 1er octobre 2007, "... réactivation d'une lombosciatique S1 G-IRM = discopathie sous AINS ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 31 octobre 2007,
- le 31 octobre 2007, "... réactivation d'une lombosciatique S1 G sous Lyrica ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 30 novembre 2007,
- le 30 novembre 2007, "... réactivation d'une lombosciatique G sous Lyrica et apparition de névralgies pudendales ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 2 janvier 2008,
- le 2 janvier 2008, "... réactivation d'une lombosciatique G sous Lyrica et apparition de névralgies pudendales ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 3 février 2008,
- le 1er février 2008, "... réactivation d'une lombosciatique G sous Lyrica + illisible + apparition de névralgies pudendales ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 3 mars 2008,
- le 4 mars 2008, "... réactivation d'une lombosciatique G sous Lyrica et apparition de névralgies pudendales intervention le 12 février 2008 avec pose arthroplastie L5 SI (prothèse) ", avec prolongation de l'arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail au 1er avril 2008.
Le médecin-conseil indique au docteur Z..., dans un courrier du 1er avril 2008, qu'après avoir vu Mme X... le 26 mars 2008, il retient " la date du 1er avril 2008 pour la consolidation de l'AT du 18/ 10/ 2005, son état n'étant plus évolutif. A compter de cette date, votre patiente ne recevra plus d'indemnités journalières au titre de cet accident du travail mais arrêt justifié au titre de la maladie ".
La CPAM confirme que " les prescriptions adressées à la caisse ont toutes été indemnisées au titre accident du travail jusqu'à la date de consolidation, les autres symptômes et lésions indiquées sur les prescriptions, en plus de la lombosciatique gauche, étant suffisantes pour justifier l'arrêt de travail ". Il s'agit donc bien de l'ensemble des prescriptions délivrées entre le 11 décembre 2006, date de prise en charge de la rechute, et le 1er avril 2008, date fixée pour la consolidation.
Dans ces conditions, la CPAM ne peut sérieusement dire que " l'assurée n'est pas en mesure de justifier de la date de réception par la caisse... de la prescription datée du 2 janvier 2008 sur laquelle apparaît pour la première fois la réactivation de la lombosciatique gauche et qui marque le point de départ du délai ".
Il se déduit, en effet, nécessairement des éléments précités, que dès avant le 2 janvier 2008, la CPAM, puisqu'elle ne conteste pas avoir versé les indemnités journalières correspondantes dans le cadre de l'accident du travail, avait bien reçu les certificats médicaux susévoqués, qui comportaient clairement l'indication d'une réactivation d'une lombosciatique gauche quant à Mme X....
La CPAM, dès lors qu'elle n'a pas eu recours à une mesure d'instruction, et, de fait, pas plus au délai complémentaire de deux mois prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'ayant aucunement informé la victime, par écrit, dans le délai de trente jours imparti, qu'elle contestait le caractère professionnel de la lésion susvisée, et, n'ayant pas plus rendu sa décision dans le même délai de trente jours à savoir, soit le 1er octobre 2007 sur la base du certificat médical délivré le 30 août 2007 qui a donné lieu, sans délai, au paiement d'indemnités journalières, soit le 3 février 2008 sur la base du certificat médical délivré le 2 janvier 2008 qui a donné lieu, sans délai, au paiement d'indemnités journalières, a nécessairement reconnu de manière implicite le caractère professionnel de la lésion présentée par Mme X... sous les termes de réactivation de la lombosciatique gauche.
Ce n'est, en effet, que le 16 juin 2008, soit quasiment un an après que la mention d'une réactivation de la lombosciatique gauche ait été portée sur les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de Mme X..., qu'elle a fait part à cette dernière de son refus de prendre en charge cette affection et ses conséquences au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision qu'elle a maintenue le 12 septembre suivant.
La CPAM ne peut plus remettre en cause cette décision implicite de prise en charge à la faveur d'une procédure que Mme X... a été dans l'obligation d'initier contre une décision ultérieure de refus, qui n'était pourtant plus possible.
En conséquence, le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 14 juin 2011 sera infirmé en toutes ses dispositions, et il sera dit, annulant les décisions rendues à ce titre, que la lombosciatique gauche présentée par Mme X..., ainsi que ses suites, doivent être prises en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels comme consécutives à son accident du travail du 18 octobre 2005, avec toutes conséquences de droit, la CPAM étant, par ailleurs, condamnée à verser à Mme X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef, outre qu'elle supportera les frais de l'expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu'étant en matière de sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, tirée du défaut d'intérêt de Mme Jacqueline X... à agir,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 octobre 2008, confirmant la décision du 12 septembre 2008 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire de refus de prise en charge de la lombosciatique gauche litigieuse au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a implicitement reconnu le 1er octobre 2007, et à tout le moins le 3 février 2008, le caractère professionnel de la lombosciatique gauche présentée par Mme Jacqueline X... dans le cadre de la rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 octobre 2005,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la lombosciatique gauche présentée par Mme Jacqueline X... et ses suites, avec toutes conséquences de droit,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à verser à Mme Jacqueline X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire supportera la charge des frais de l'expertise judiciaire,
Rappelle n'y avoir lieu à dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
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