Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.503
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° R 19-21.503
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme V... I..., épouse O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.503 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'Exploitation du Casino de Bourbon Lancy (SECBL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Exploitation du Casino de Bourbon Lancy, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., épouse O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QU'il est exact que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, et non pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que le contrat du 29 juin 2015, et son avenant du 11 juillet suivant laissent penser que, pour la journée du 11 juillet 2015, Mme O... a remplacé à la fois Mme F... et Mlle K... ; que de même ; le contrat du 12 juillet 2015 et son avenant du même jour paraissent stipuler à la fois, pour la même période, le remplacement de Mme F... malade et celui de Mlle K... en congés ; que cependant la société SECBL démontre que Mme F... avait au cours de l'été 2014, assuré le remplacement de Mlle K... lors des absences pour congés payés et repos hebdomadaire ; qu'en raison de leur différence de niveau et d'indice, ces remplacements donnaient lieu à des avenants à son contrat de travail à durée indéterminée qui indiquaient précisément les périodes de remplacement ; que cette pratique avait pris un caractère habituel puisque les avenants relatifs à l'été 2014 portent les numéros 56 à 58 ; qu'il en résulte que les contrats et avenants relatifs à Mme O... n'ont fait que se calquer sur cette pratique, les avenants se bornant à préciser les fonctions de cette salarié dans le cadre du remplacement de Mme F... sans avoir pour objet de lui faire assurer le remplacement simultané ou successif de plusieurs salarié absents ;qu'il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande de requalification et de la demande d'indemnité de requalification ;
1/ ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; que pour la journée du 11 juillet 2015, la Cour d'appel a constaté qu'un contrat avait été conclu, le 29 juin 2015, en vue du remplacement, par Madame O... , de Madame P... F..., absente pour maladie, et qu'un avenant du 11 juillet 2015 avait également prévu que Madame O... devait remplacer Mademoiselle P... K..., absente pour congés payés ; qu'il résultait de telles constatations que le contrat et son avenant avaient été irrégulièrement conclus pour assurer le remplacement le même jour de deux salariées absentes ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré d'une pratique de l'entreprise d'assurer le remplacement de Mademoiselle K... par Madame F... lors des absences pour congés payés et repos hebdomadaire par des avenants au contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, qui indiquaient précisément les périodes de remplacement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu le 12 juillet 2015 en vue du remplacement, par Madame O... , de Madame P... F..., absente pour maladie, pour la période du 12 juillet au 11 août 2015, et d'autre part, qu'un avenant à ce contrat du même jour stipulait le remplacement par Madame O... , de Mademoiselle P... K..., absente pour congés payés et repos hebdomadaires, les 12, 13, 18, 19, 23, 30 et 31 juillet 2015 ; qu'il résultait de telles constatations que le contrat et son avenant avaient été irrégulièrement conclus pour assurer le remplacement les 12, 13, 18, 19, 23, 30 et 31 juillet 2015 de deux salariées absentes ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré d'une pratique de l'entreprise d'assurer le remplacement de Mademoiselle K... par Madame F... lors des absences pour congés payés et repos hebdomadaire par des avenants au contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, qui indiquaient précisément les périodes de remplacement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR débouté Madame O... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation délivrée par la société SECBL est datée du 30 septembre 2015 ; que selon l'attestation de D... Y..., c'est à cette date que Mme O... est venue au Casino de Bourbon-Lancy « récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail », y compris donc son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; qu'il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que les documents de fin de contrat sont quérables ; que conformément aux articles 21 et 22 du règlement général d'assurance-chômage du 14 mai 2014, l'institution Pôle Emploi était en droit d'appliquer le différé d'indemnisation résultant des six jours et demi de congés payés indiqués au dernier bulletin de paie, ainsi qu'un délai de carence de sept jours ; que le fait que la salariée n'ait perçu l'allocation de retour à l'emploi qu'à partir du 8 octobre 2015 ne permet pas de présumer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de délivrance alors que Mme O... ne justifie d'aucune démarche antérieure au 30 septembre 2015 et tendant à la délivrance de l'attestation ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le dernier contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 8 septembre 2015 et que l'attestation destinée à Pôle emploi délivrée par l'employeur était datée du 30 septembre 2015 ; qu'il en résultait que la mise à disposition de cette attestation était tardive ; qu'en affirmant néanmoins que l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de délivrance ne serait pas établi, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en exigeant de la salariée qu'elle justifie d'une démarche tendant à la délivrance de l'attestation, antérieure au 30 septembre 2015, la Cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'au surplus, en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait avisé la salariée, que l'attestation était à sa disposition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du Code du travail.
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