Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-12.318
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.318
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bro-Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [W],
2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liquidateur tendant à voir céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que M. [W] s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, statuant sur son opposition alors qu'il avait formé un recours contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer qu'il statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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