Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-12.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.516
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, réunie en Chambre civile, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Blanc et Me Boullez ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., Mlle X..., MM. Pierre et Philippe D... et M. et Mme C..., de Me Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt 169 D (P/92-11.627) rendu à l'audience publique du 26 janvier 1994, a condamné, dans son dispositif, la seule Mme B..., qui était demanderesse au pourvoi avec cinq autres personnes, à payer à Mme A..., défenderesse, une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en réalité cette condamnation visait les six demandeurs au pourvoi ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 169 D (P/92-11.627) du 26 janvier 1994 ;
Dit que le troisième alinéa du dispositif sera ainsi rédigé :
"Condamne Mme Benoît épouse B..., Mlle X..., MM. Pierre et Philippe D..., M. Victor C... et Mme Georgette C..., née Y... à payer à Mme A... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Dit que le début de l'alinéa suivant sera ainsi rédigé : "Les condamne" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Z... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Z... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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