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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 12/00212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00212

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00212 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 03281. APPELANTE : Madame Manuela-Isabelle X...épouse Y... ... 97212 SAINT JOSEPH représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Davy Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Sylvette ROMER, de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 001761 au 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre en audience publique, devant la cour composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 novembre 2012, puis prorogée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Fort-de-France en date du 3 février 2011 a fixé des mesures provisoires suite à la requête en divorce déposée par Dany Y...à l'encontre de Manuela-Isabelle X...son épouse. Manuela-Isabelle X...a interjeté appel le 11 mars 2011. Elle a notifié ses conclusions d'appel le 12 avril 2011 et l'intimé a déposé des conclusions d'incident basées sur l'article 526 du code de procédure civile le 4 novembre 2011. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 mars 2012 a déclaré les conclusions d'incident recevables, mais a déclaré l'intimé irrecevable à conclure au fond. Il a ordonné la radiation de l'affaire du rôle au vu des dispositions de l'article 526 code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par requête du 16 avril 2012 basée sur l'article 916 du code de procédure civile Manuela-Isabelle X...conclut à la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2012 qui a déclaré les conclusions d'incident de Dany Y...recevables et à sa confirmation pour le surplus ; elle soutient que l'ordonnance déférée viole les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qui énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure. L'intimé a déposé son dossier mais n'a pas conclu sur le déféré. SUR QUOI : Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête dans les 15 jours de leur date, si elles mettent fin à l'instance ou si elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce. En l'espèce, l'ordonnance du 29 mars 2012 a mis fin à l'instance puisqu'elle a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile ; toutefois la requête déposée le 16 avril 2012, soit au délai au-delà du délai de 15 jours de la date de la dite ordonnance est irrecevable. La requérante succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Par décision contradictoire : Déclare la requête en déféré contre l'ordonnance du 29 mars 2012 irrecevable ; Condamne Manuela-Isabelle X...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz