jurisprudence.case.fullText
R. G : 11/ 00220
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 30 novembre 2010
RG : 2010/ 9127
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe X...
né le 30 Août 1967 à BAYONNE (64100)
Chez madame Z...
...
75003 PARIS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme Lucile Maryvonne Y... divorcée X...
née le 08 Mars 1968 à MONTREUIL (93100)
...
69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de monsieur Philippe X... et madame Lucile Y... sont issus deux enfants :
- Adrien X..., né le 23 mai 1993, aujourd'hui majeur
-Oriane X..., née le 1er juin 1996.
Par jugement du 23 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1. 600 euros (soit 800 euros par enfant).
Par jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par monsieur X..., a débouté ce dernier de sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Le 12 janvier 2011, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2011, monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de réduire le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant. Il allègue une diminution importante de ses revenus, une charge de trajets élevée pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et une baisse des dépenses liées aux enfants.
Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2011, madame Y... demande la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son ex mari ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières, rappelle qu'il partage ses charges avec sa nouvelle épouse et lui reproche son désengagement auprès des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, il ressort du jugement de divorce du 23 octobre 2009 que la part contributive de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants avait été fixée à la somme de 1. 600 euros conformément à l'accord des parents sur ce point, la situation financière et personnelle de chacun des parents n'étant nullement détaillée.
En première instance, le juge aux affaires familiales retient que lors du jugement de divorce les revenus de monsieur X... étaient de 6. 600 euros et que ceux de madame Y... étaient inexistants. Si monsieur X... soutient dans ses conclusions d'appel qu'il percevait en réalité des revenus de 7. 585 euros par mois, il n'en justifie nullement.
Aujourd'hui, monsieur X... perçoit une pension de retraite de l'armée de l'air de 1. 948, 81 euros par mois, outre un salaire net de 2. 785 euros (moyenne des mois de juillet et août 2011) sur treize mois, soit une moyenne mensuelle de 3. 017 euros. Il a en effet perdu au début de l'année 2011 son emploi de pilote de ligne et a été embauché en qualité d'instructeur polyvalent à compter du 6 juin 2011. Il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse, laquelle bénéficie d'un salaire mensuel moyen de 2. 150 euros et assume la charge de deux enfants pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 700 euros. Le couple règle un loyer de 1. 648, 04 euros par mois et des frais de garage de 268, 22 euros. Monsieur X... assume en outre le remboursement d'un prêt personnel (127, 44 euros par mois) et les mensualités de la prestation compensatoire (1. 000 euros).
Madame Y... exerce désormais la profession de professeur des écoles et perçoit un salaire moyen de 1. 688, 60 euros par mois (base : cumul au 28 février 2011), outre 1. 000 euros par mois au titre de la prestation compensatoire. Elle bénéficie des allocations familiales (161, 16 euros) et règle un loyer de 941, 33 euros par mois. Elle ne partage pas les charges de la vie courante avec son compagnon qui travaille et réside en région parisienne.
Il ressort de ces éléments que monsieur X... a connu une baisse sensible de ses revenus entre 2009 et aujourd'hui (1. 600 euros de revenus en moins chaque mois) qui n'est pas totalement compensée par le partage de ses charges avec sa nouvelle épouse, étant observé que cette dernière doit faire face à des dépenses de scolarité élevées pour l'une de ses filles.
Par ailleurs, la situation de madame Y... est incontestablement plus favorable que celle qu'elle connaissait au moment du prononcé du divorce, dès lors qu'elle bénéficie désormais d'un emploi stable en qualité d'enseignante.
Pour autant, il est constant que la charge financière des enfants repose principalement sur la mère, monsieur X... exerçant peu son droit de visite et d'hébergement et ne participant pas aux dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants, à l'exception de l'assurance maladie.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit partiellement à la demande du père, en réduisant sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'Adrien et Oriane à la somme de 500 euros par mois et par enfant.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appel de monsieur X... étant partiellement fondé, madame Y... sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur Philippe X... à l'entretien et à l'éducation d'Adrien et Oriane X... à la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Lucile Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par mois (500 euros x 2 enfants),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée = -------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Déboute madame Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard