Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-81.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.334
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION CHARGES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1999, qui, dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et faux, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 7 septembre 1998 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et faux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 18 septembre 1998 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours n'a pas été exercée dans le délai prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code pénal ;
Attendu que l'association Charges ne saurait soutenir que la chambre d'accusation a été saisie de son appel par les lettres qu'elle a adressées au procureur général et au greffe de la cour d'appel ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale que l'appel ne peut résulter que d'une déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'omission du nom d'une partie civile dans l'arrêt attaqué ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le nom d'une société tierce ne soit pas mentionné dans l'arrêt qu'elle attaque, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette société ait été partie à l'instance ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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