jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° R 20-10.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Avery Dennison Materials Sales France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.743 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Avery Dennison Materials Sales France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avery Dennison Materials Sales France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avery Dennison Materials Sales France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Avery Dennison Materials Sales France
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Avery Dennison Materials Sales France à payer à M. [E] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Avery Dennison Materials Sales France, des indemnités de chômage servies à M. [E], et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les motifs soulevés par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; que dès lors que l'employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé cet engagement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit le champ du litige et lie le juge, énonce les faits suivants : « Monsieur, Nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 7 juillet 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 juillet 2015. Lors de cet entretien préalable, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisageons votre licenciement. Malheureusement, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits de sorte que la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour les motifs rappelés ci-après. A la suite d'un audit de vos notes de frais qui s'était achevé au mois de juin dernier, nous avons relevé de nombreuses irrégularités. En effet, nous avons constaté qu'à de nombreuses reprises vous avez demandé à tort le remboursement des dépenses suivantes : 1) Voyage à Barcelone : en avril 2013, vous avez tiré prétexte d'une réunion des ventes à Barcelone pour inviter votre épouse pour fêter ses 50 ans et prolonger votre séjour sur le week-end. Or, vous avez demandé à la société le remboursement de frais n'ayant aucun lien avec cette réunion (nuits d'hôtel, repas, taxis) sans avoir obtenu ni même sollicité l'accord préalable de la société sur ce point. Lors de l'entretien préalable susvisé, vous avez d'ailleurs reconnu que ces frais n'avaient aucun caractère professionnel et que vous n'auriez jamais dû en demander le remboursement. 2) [Localité 1] d'hôtel à hôtel NH à l'aéroport de Lyon : à 12 reprises entre mars 2013 et avril 2015 vous avez décidé de séjourner à l'hôtel la veille ou au retour d'un déplacement professionnel et avez demandé le remboursement de ces nuits d'hôtel. Or, aucune politique en vigueur au sein de l'entreprise ne prévoit une telle faculté et vous n'aviez pas obtenu ni même sollicité l'accord préalable de la société sur ce point. En outre, nous avons constaté que certaines nuits le relevé indiquait que deux personnes auraient séjourné dans la chambre d'hôtel. Lors de l'entretien préalable susvisé, vous avez reconnu que vous aviez décidé de séjourner à l'hôtel pour convenance personnelle et que ces dépenses avaient, tout au moins dans certains cas, un caractère purement privé. 3) Déjeuners avec votre assistante : entre 2013 et 2015, vous avez déjeuné plus de 18 fois avec votre assistante et avez demandé le remboursement des frais de restaurant. Or, le seul fait de déjeuner avec un autre salarié de la société ne saurait conférer à ce déjeuner la nature de repas professionnel et vous avez été incapable, lors de l'entretien préalable susvisé, de fournir une justification professionnelle à ces déjeuners répétés. C'est donc à tort en violation des règles en vigueur au sein de la société que vous avez sollicité le remboursement de ces frais. Par ailleurs, nous avons également récemment constaté les irrégularités suivantes : 1) Rémunération d'heures supplémentaires : entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, vous avez autorisé le paiement de plus de 260 heures supplémentaires en faveur de votre assistante sans pouvoir établir de lien avec sa charge de travail réelle. 2) Cadeaux : à de nombreuses reprises vous avez sollicité le remboursement de frais correspondant à des cadeaux divers destinés aux membres de votre équipe, pour une valeur variant en fonction des membres concernés, sans avoir obtenu ni même sollicité l'accord préalable de la société sur ce point. Lors de l'entretien préalable susvisé, vous vous êtes réfugié derrière votre style de management pour justifier votre comportement. Or, le seul fait de faire des cadeaux à votre équipe ne saurait conférer à ces dépenses un caractère professionnel et la société n'a pas à supporter les conséquences financières de vos décisions. 3) Voyage à Lisbonne : vous aviez demandé la participation de votre assistante à un séminaire à Lisbonne. Ses fonctions ne justifiant aucunement sa participation à cet événement, elle n'a pas été autorisée à se rendre à Lisbonne. Pourtant, vous n'avez pas hésité à lui offrir le billet d'avion pris initialement pour elle au motif que ce billet n'était pas remboursable. Ce faisant, vous avez pris la décision d'offrir à votre assistante un billet d'avion payé par la société sans avoir obtenu ni même sollicité l'accord préalable de la société sur ce point. 4) Dépenses de carburant : à de nombreuses reprises vous n'avez pas utilisé la carte de carburant remise avec votre véhicule pour des dépenses de carburant en général dans des stations-service situées près de votre domicile et avez demandé le remboursement de ces dépenses. Or, l'utilisation de la carte de carburant est un outil de contrôle indispensable pour s'assurer que le carburant acheté est utilisé uniquement pour le véhicule de la société. Lors de l'entretien préalable susvisé, vous avez été incapable de nous apporter une réponse satisfaisante pour expliquer cette violation répétée des règles en vigueur au sein de la société. Les griefs susvisés, et leur récurrence, révèlent de graves manquements aux règles en vigueur au sein de notre société et une tendance marquée à une extrême liberté dans l'utilisation des deniers de la société. Au regard de votre position élevée dans la hiérarchie, et de votre devoir absolu de loyauté et d'honnêteté, ces agissements sont inacceptables. Ces faits sont constitutifs de faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant votre préavis. En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation de la présente lettre de licenciement à votre domicile, sans préavis ni indemnité compensatrice » ; que l'employeur reproche à son directeur salarié d'avoir produit des notes de frais pour des dépenses ne présentant pas de caractère professionnel et d'avoir obtenu le remboursement de ces dépenses relatives à un voyage à Barcelone, un autre à Lisbonne, des nuits à l'hôtel à l'aéroport Lyon Saint Exupéry, des déjeuners avec son assistante ayant généré des heures supplémentaires, des cadeaux et des dépenses de carburant entre janvier 2013 et avril 2015 ; que de cette lettre de licenciement, il résulte que les derniers faits reprochés à [L] [E] datent d'avril 2015, étant relevé que la procédure de licenciement a été engagée le 7 juillet 2015 ; qu'il est de principe que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que les documents produits aux débats établissent l'existence d'une note interne relative aux modalités de remboursement des frais professionnels au sein de la société ADMS qui par principe impose à tous les salariés de saisir leurs notes de frais sur un logiciel dédié ; que le supérieur hiérarchique de chaque salarié doit alors approuver ou refuser la note de frais pour générer le remboursement ; que malgré son ancienneté au sein de l'entreprise, le poste qu'il occupait et la large délégation de pouvoirs qui lui était accordée, [L] [E] était soumis à la procédure en vigueur ; que toutes les factures ont été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignements à [L] [E] auquel il n'est pas reproché d'avoir falsifié lesdites notes ou commis une fraude ; que l'ensemble des notes litigieuses ayant été validé, conformément à cette note interne, la société n'est pas recevable à tirer argument de ce que s'agissant de ce salarié, les demandes de remboursement étaient validées quasi-automatiquement par son supérieur hiérarchique ; que dans ces conditions, la société ADMS France qui a pris connaissance des dépenses litigieuses au fur et à mesure que le salarié en demandait le remboursement, n'établit pas que les faits invoqués dans la lettre de rupture lui ont été révélés par la conduite d'une mission d'audit dont le rapport, daté du 4 août 2015, aurait été établi dans le courant du mois de juin 2015 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 7 juillet 2015, soit plus de deux mois après les derniers faits reprochés, il convient de dire que les faits sont prescrits ; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, et non de la date où il aurait pu avoir connaissance de ces faits ; qu'en l'espèce, la société ADMS France faisait valoir que si elle était, certes, déjà informée en avril 2015 que les frais professionnels de M. [E] étaient anormalement élevés par rapport à ceux des autres dirigeants du groupe, ce n'était que dans le cadre de l'audit qu'elle avait fait mener en juin et juillet 2015 sur les notes de frais du salarié qu'il avait été établi que certaines de ces notes de frais ne correspondaient pas à des dépenses professionnelles et que le salarié avait ainsi abusé de la confiance de son employeur ; qu'en retenant, pour juger que les faits étaient prescrits à la date à laquelle le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable de licenciement, que toutes les factures avaient été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans qu'aucune observation ni demande de renseignements ne soit adressée au salarié et que la société ADMS France avait pris connaissance des dépenses litigieuses au fur et à mesure que le salarié en demandait le remboursement, quand le fait que l'employeur aurait pu découvrir dès les demandes de remboursement de frais professionnels présentées par le salarié que certaines d'entre elles ne correspondaient pas à des dépenses professionnelles ne faisait pas obstacle à ce que le délai de prescription ne coure qu'à compter de la date où l'employeur avait eu une connaissance exacte et effective des faits reprochés, en l'occurrence à la date où il avait eu connaissance des informations recueillies dans le cadre de l'audit, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque l'employeur, informé de faits commis par un salarié, décide de mener des investigations plus approfondies sur ces faits pour s'assurer de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur, le délai de prescription ne commence donc à courir que du jour où l'employeur a été informé des résultats de ces investigations ; qu'en l'espèce, en retenant pour juger que les faits étaient prescrits à la date à laquelle le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable de licenciement, que la société ADMS France n'établissait pas que les faits invoqués dans la lettre de rupture lui avaient été révélés par la conduite de le mission d'audit, quand il suffisait que l'audit ait permis à l'employeur de s'assurer de la réalité des faits dont il avait été précédemment informé et de leur nature fautive pour que le point de départ du délai de prescription soit reporté au jour où l'employeur avait été informé des résultats de l'audit en question, peu important que l'employeur ait eu connaissance des faits eux-mêmes avant l'audit, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire du fait que les notes de frais de M. [E] avaient été validées par sa hiérarchie que la société ADMS France n'établissait pas que les faits invoqués dans la lettre de rupture lui avaient été révélés par la conduite de la mission d'audit, sans rechercher s'il ne ressortait pas du rapport d'audit produit par la société ADMS France que c'étaient l'examen minutieux des notes de frais du salarié au regard de son emploi du temps ainsi que le recueil des explications de M. [E] et leur confrontation avec les informations obtenues d'autres salariés qui avaient, seuls, permis que soient établies la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés, qui ne ressortaient pas de la seule lecture des notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.