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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.325

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail dont avait bénéficié M. El X... à compter du 28 juillet 1995, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, au vu d'une expertise médicale technique, qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à compter du 1er octobre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une seconde expertise, confiée à un nouvel expert ; que celui-ci, qui n'a pu procéder à l'examen de l'assuré, qui n'avait, jusqu'à cette date, pas répondu à ses convocations, qu'au cours du mois de janvier 2000, a conclu qu'il n'existait aucun élément permettant de dire quel était l'état de santé de M. El X... entre le 1er novembre 1995 et la date de l'expertise ; que la cour d'appel a fixé au 1er novembre 1995 la date de reprise du travail par M. El X... et rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du rapport de l'expert médical technique Y..., dès lors qu'il concluait "il n'existe aucun élément permettant de dire quel était l'état de santé de M. El X... entre le 1er novembre 1995 et aujourd'hui" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à reproduire dans sa motivation, hors toute dénaturation, une phrase figurant dans le corps du rapport de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de M. El X..., l'arrêt énonce essentiellement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les énonciations du rapport déposé par le second expert ne contredisant pas l'avis précis et dépourvu d'ambiguïté du premier expert ; Qu'en statuant ainsi par référence au premier rapport d'expertise, alors que par une précédente décision, elle avait ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz