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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-80.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.066

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1994, qui, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de TROYES, du 25 janvier 1994, a révoqué à concurrence de 3 mois la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par cette juridiction le 29 octobre 1991 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevablité du mémoire : Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Troyes ; que ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz