Cour de cassation, 03 février 2021. 20-14.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.198
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° W 20-14.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-14.198 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transpost Océan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Transpost Océan, et après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande au titre du non-respect des taux horaires de rémunération,
AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect des taux horaires de rémunération :
Cette demande est nouvelle devant la cour.
M. B... soutient, au visa de sa pièce n° 37, que les taux horaires de rémunération n'ont pas été respectés, soit une insuffisance de règlement de 405,50 euros.
La société Transpost Océan réplique tout d'abord exactement que la grille des salaires minima au 1er janvier 2013, sur laquelle se fonde la demande du salarié, n'est applicable que pour les entreprises adhérentes d'un syndicat professionnel signataire ce qui n'est pas le cas de la société Transpost Océan. Elle admet ensuite que cette grille de salaire a été étendue aux entreprises non adhérentes à compter du 1er août 2013, que M. B... ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période antérieure à cette extension et que pour la période postérieure sa demande doit être limitée à 173,10 euros brut ainsi que calculée par le service des ressources humaines. Cette argumentation est confortée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la cour déboute M. B... de sa demande et ajoute à la décision déférée en ce sens »,
ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les pièces versées aux débats permettaient d'établir que le salarié avait droit à la somme de 173,10 euros à titre de rappel de salaire, faute de respect par l'employeur des taux horaires de rémunération après la date du 1er août 2013 ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande au titre du travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
L'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version consolidée au 5 janvier 2007 et applicable au litige, décret relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises énonce "qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L du code du travail , la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser 3 mois après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent".
En l'espèce, après avoir examiné les pièces produites aux débats, les premiers juges ont considéré que la société Transpost Océan avait payé à M. B... 8,79 heures supplémentaires non effectuées et ont donc débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires.
M. B... conteste cette appréciation et expose avoir constaté des discordances entre les bulletins de paie établis par l'employeur et les relevés mensuels qu'il remettait lui-même à sa direction. Il sollicite de ce chef le paiement d'une somme de 3 793,94 euros brut au lieu de celle de 5 687,41 euros bruts demandée en première instance, ainsi qu'une somme de 624,17 euros brut au titre des repos compensateurs. Il considère que l'évolution de ses demandes n'est que la conséquence des documents mis à sa disposition, que cette évolution n'altère pas la fiabilité de ses derniers tableaux récapitulatifs et qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier le bien-fondé et le quantum de sa demande.
Il expose que l'exploitation des disques chronotachygraphes et des relevés informatiques révèle des erreurs de calcul dans les comptes de l'employeur qu'il qualifie d'incohérents. Il produit en ce sens des récapitulatifs et tableaux comparatifs, tout en émettant des doutes sur les relevés de cartes numériques communiqués par l'intimée, les éléments d'identification du salarié ou du véhicule étant selon lui incomplets. Il souligne plus particulièrement qu'aux termes de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, compte tenu de l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail et faute d'avoir recueilli l'avis préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'employeur ne pouvait effectuer le calcul des heures supplémentaires sur une durée supérieure à la semaine et que pourtant, l'employeur a, par note de service du 28 février 2014, informé les salariés que depuis le 1er janvier 2013, le décompte des heures supplémentaires avait été "régulé au-delà du contrat de travail hebdomadaire sur chacun des 4 trimestres civils" mais que compte tenu de l'incompréhension des salariés, il allait désormais calculer les heures supplémentaires au trimestre civil. M. B... fait valoir que la taille de l'entreprise rendait obligatoire la constitution d'un comité d'entreprise en application des articles L 2322-1 et suivants du code du travail, que la société Transpost Océan ne peut se limiter à discuter de l'absence de délégués du personnel, qu'en outre elle ne produit pas le procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel dont elle se prévaut, qu'elle aurait d'ailleurs dû organiser ces élections des délégués du personnel dès 2004 sans attendre 2013 et qu'enfin elle a mis en place un système de lissage illicite de surcroît sur 4 mois et non 3.
M. B... ajoute que le décret du 26 janvier 1983 a été abrogé par décret du 17 novembre 2016 et qu'une jurisprudence du 12 janvier 2016 retient le calcul des heures supplémentaires à la semaine et qu'ainsi le mode de calcul des heures supplémentaires par l'employeur est inopérant.
Au vu des pièces qu'il verse aux débats M. B... étaye suffisamment sa demande.
La société Transpost Océan réplique exactement avoir organisé en 2013 des élections des délégués du personnel dont il est résulté un procès-verbal de carence, ce dont elle justifie, qu'elle n'employait que 41 salariés, ainsi que mentionné dans l'organisation de l'élection des délégués du personnel précitée, ce qui ne rendait pas obligatoire la constitution d'un comité d'entreprise aux termes de l'article L 2322-1 du code du travail, qu'ainsi l'entreprise n'ayant ni délégué du personnel ni comité d'entreprise, elle n'était pas en mesure de recueillir leur avis sur les modalités de calcul du temps de travail par trimestre et encore moins tenue de le faire, que le contrôleur du travail lui a confirmé cette appréciation par courrier du 19 janvier 2015 sans émettre d'observation sur l'absence d'organisation d'élection de délégués du personnel antérieurement à janvier 2013 et en soulignant que l'absence de délégué du personnel ne faisait pas obstacle à la mise en place d'un calcul de la durée du travail sur une période de un mois ou un trimestre, qu'ainsi elle était en droit de mettre en oeuvre un calcul par trimestre, conformément au décret précité, modifié par décret du 4 janvier 2007, ce système permettant de lisser le temps de travail de chaque salarié en le répartissant équitablement entre chacun et pour l'entreprise de s'adapter aux contraintes très particulières des activités de messagerie et de transport qu'elle réalise.
La cour ajoute qu'il n'est pas plus démontré que la société Transpost Océan a méconnu les dispositions de l'article L 2312-2 du code du travail et aucun des salariés de l'entreprise n'atteste que des difficultés sont survenues sur l'absence de mise en oeuvre de ces élections, alors même que le procès-verbal de carence conforte le désintérêt des salariés pour l'élection de représentants du personnel. C'est donc par affirmation inopérante que M. B... argue d'un manquement de l'employeur et d'une carence de sa part l'empêchant de se prévaloir de l'absence de délégués du personnel.
La société Transpost Océan soutient à juste titre ne jamais avoir comptabilisé le temps de travail sur 4 mois.
Elle fait valoir que le "lissage" mis en oeuvre par trimestre a permis à M. B... d'être payé sur la base d'un temps plein même quand son temps de travail effectif était inférieur à 151,67 heures et que sur un trimestre les semaines pour lesquelles le temps de travail effectif dépassait la durée légale compensaient celles où le temps de travail effectif en était inférieur. La société Transpost Océan communique les documents permettant le calcul du temps de travail effectif de M. B..., à savoir les disques et les cartes ainsi que les relevés d'activité mensuels renseignés par le salarié lui- même et dont il ne peut mettre en cause la sincérité, les tableaux récapitulatifs d'activité par mois et trimestre et un tableau récapitulatif constituant sa pièce 4. Elle établit que M. B... a perçu chaque mois, sauf en juin 2014, période d'arrêt de travail, au moins le salaire contractuellement convenu, même s'il ne travaillait pas 151,67 heures et qu'il a perçu certains mois des heures supplémentaires calculées par trimestre qui l'ont rempli de ses droits pour la période postérieure au 1er janvier 2013.
Néanmoins, avant le 1er janvier 2013 la société Transpost Océan n'avait pas informé les salariés qu'elle mettait en oeuvre une appréciation du temps de travail par trimestre ce qui ne l'autorisait pas à appliquer cette méthode, d'autant plus qu'elle ne pouvait alors se prévaloir de l'absence de délégués du personnel faute d'avoir organisé ce type d'élections.
En outre l'employeur était tenu de rémunérer le salarié au salaire contractuellement convenu, même s'il n'était pas en mesure de lui fournir le travail correspondant.
La cour s'estime suffisamment informée, après vérification, d'une part, du temps de travail hebdomadaire effectivement accompli par M. B... en semaines 40,48 et 49 de l'année 2011 et sur 15 semaines de l'année 2012 et, d'autre part, de la pièce 43 communiquée par l'intéressé, pour condamner la société Transpost Océan à lui payer la somme de 1 200 euros brut outre les congés payés y afférents 120 euros brut de ce chef.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Le quantum des heures supplémentaires accomplies par M. B... en 2011 et 2012 rend mal fondée sa demande afférente aux repos compensateurs et la cour confirme la décision déférée de ce chef.
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Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, les motifs déjà développés sur les heures supplémentaires et les demandes salariales de M. B... ne caractérisent ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. B... de ce chef »,
1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'avant 2013, l'employeur n'avait pas payé au salarié le salaire contractuellement prévu sur certaines période et a condamné la société Transpost Océan à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, lesquelles n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ; que dès lors, en jugeant que l'élément matériel du travail dissimulé n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « avant le 1er janvier 2013 la société Transpost Océan n'avait pas informé les salariés qu'elle mettait en oeuvre une appréciation du temps de travail par trimestre ce qui ne l'autorisait pas à appliquer cette méthode, d'autant plus qu'elle ne pouvait alors se prévaloir de l'absence de délégués du personnel faute d'avoir organisé ce type d'élections et qu'en outre l'employeur était tenu de rémunérer le salarié au salaire contractuellement convenu, même s'il n'était pas en mesure de lui fournir le travail correspondant » ; qu'en jugeant pourtant que « les motifs déjà développés sur les heures supplémentaires » ne caractérisaient pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail le 28 août 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes de sommes à titre de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte :
La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d'une démission du salarié.
En l'espèce, au visa de l'article 10 paragraphe 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, M. B... a demandé à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2014, la communication dans un délai de trois semaines de ses relevés d'activité sur les trois dernières années.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2014 M. B... a sollicité de la société Transpost Océan la régularisation sous 8 jours de son salaire de base, compte tenu du montant des indemnités journalières versées du 19 mai au 9 juin 2014 et des dispositions de l'article 17 bis de la convention collective applicable prévoyant un versement de 100% de la rémunération du 6eme au 70eme jour d'arrêt de travail après 5 ans d'ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juillet 2014 M. B... a protesté d'une erreur figurant sur son bulletin de salaire de juin 2014, une retenue de 42 heures selon lui excessive ayant été effectuée sur la période de maladie du 1er au 9 juin 2014 et son solde de jours de congés payés arrêté à 30,30 jours étant erroné.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 août 2014 M. B... s'est prévalu de l'article L3121-10du code du travail fixant la durée du travail hebdomadaire à 35 heures et a considéré se trouver en désaccord avec le calcul des heures supplémentaires effectué par la société Transpost Océan, un rappel de salaire de 156,98 euros lui restant dû pour le trimestre avril, mai et juin 2014. Il a souhaité que les difficultés afférentes au temps de travail soient aplanies, que les heures de travail accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires soient payées ainsi que la majoration de salaire fixée par l'article L 3121-22 du code du travail et qu'une régularisation intervienne à bref délai.
Enfin par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2014 M. B... a rappelé à la société Transpost Océan l'avoir alertée à plusieurs reprises sur différents problèmes de règlement des heures supplémentaires et temps de repos, a considéré que la non régularisation de la situation lui était préjudiciable et constituait une violation de ses obligations par l'employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail en s'estimant déçu compte tenu des efforts fournis pour l'entreprise et dans l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
Devant la cour, M. B... reprend ces griefs et soutient que la société Transpost Océan bénéficie d'un service comptable, qu'elle ne pouvait donc se méprendre sur l'appréciation de son temps de travail et de sa rémunération, qu'elle argue vainement d'erreurs alors que la méthode appliquée était volontaire, qu'il a pris conscience de ce contexte en lisant la note de service du 28 février 2014, que l'employeur n'a pas immédiatement répondu aux courriers adressés en juillet 2014, qu'il ne peut donc lui être opposé son acceptation d'une situation ancienne et installée dans l'exécution du contrat de travail et que le 5 septembre 2014 la société Transpost Océan a d'ailleurs exprimé une fin de non-recevoir à ses réclamations légitimes.
La société Transpost Océan rétorque que le seul grief allégué dans la lettre de prise d'acte de la rupture du 28 août 2014 est le non-paiement d'une somme de 156 euros au titre des heures supplémentaires accomplies durant le trimestre réunissant les mois d'avril, mai et juin 2014 alors qu'elle a satisfait cette demande sur la paie du mois d'août, ce dont elle justifie.
L'employeur ajoute exactement, au vu des pièces communiquées, avoir répondu aux précédents courriers de M. B..., tout d'abord en lui envoyant le 23 juillet 2014 par lettre recommandée avec accusé réception les documents sollicités le 1er juillet 2014 à savoir les relevés d'activités des trois dernières années, qu'à réception de ces documents et après leur étude, M. B... a, par lettre recommandée avec accusé réception du 7 août 2014, argué d'une erreur de 156,98 euros brut dans le paiement des heures supplémentaires accomplies, que le 13 août 2014 lors d'un entretien informel tenu chez le client société Tec 17 à Perigny, M. T..., président de la société Transpost Océan a expliqué à M. B... que, compte tenu de la période estivale, ses réclamations devaient être vérifiées et étudiées sans permettre de lui donner une réponse immédiate. La société Transpost Océan en déduit que la prise d'acte a été précipitée par le salarié qui, avant d'envoyer la lettre le 28 août 2014, devait attendre la réaction précise de la société Transpost Océan, que d'ailleurs l'employeur a en ce sens exposé ces protestations dans sa lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2014 en contestant tout manquement et toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail.
La société Transpost Océan souligne ensuite que M. B... a formé des demandes à hauteur de 17 000 euros au titre du paiement d'éléments de salaire, mais de manière tardive car seulement devant la cour, ses réclamations initiales, fondant la prise d'acte étant limitées à une somme de 156 euros ce qui ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de 1'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail aucune doléance n'ayant au surplus été exprimée par le salarié auparavant sur le mode de calcul de sa rémunération et son temps de travail.
Il est constant que le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier motivé peut ensuite ajouter d'autres griefs contre son employeur pour justifier sa décision de rupture du contrat de travail.
Toutefois en l'espèce, la cour a déjà par des motifs auxquels elle se réfère et qu'elle reprend, débouté M. B... de sa demande au titre des heures supplémentaires postérieures au 1er janvier 2013, de sa demande au titre des repos compensateurs, mais aussi de ses autres demandes afférentes au travail dissimulé et à l'appréciation de certains éléments de salaire. Si la cour a fait droit mais partiellement à la demande de rappel de salaire afférente aux heures supplémentaires mais pour une période ancienne, à savoir 2011 et 2012, aux temps d'attente, aux congés payés et aux jours de repos, force est de constater que M. B... ne s'est jamais prévalu utilement de ces manquements de l'employeur dans les courriers adressés en juillet 2014. En effet, la discussion afférente aux congés payés ne concernait pas alors les sommes payées à ce titre mais le cumul enregistré de congés, M. B... considérant qu'en cumulant 2,5 jours par mois d'activité il ne pouvait pas avoir cumulé 30,30 jours. De même M. B... a discuté le quantum des indemnités journalières mais sans pouvoir ainsi que retenu par la cour se prévaloir d'un manquement de l'employeur dans leur calcul compte tenu des informations exactes fournies à l'organisme de sécurité sociale. Enfin en juillet 2014 M. B... n'a pas évoqué l'absence de jours de repos hebdomadaire ni de visite médicale périodique et en tout état de cause ne démontre pas en avoir subi effectivement un préjudice ainsi que déjà retenu.
Ainsi en prenant acte de la rupture de son contrat de travail M. B... n'arguait pas des manquements nouveaux ajoutés seulement en cours de procédure d'appel soit plus de 3 ans après la prise d'acte et ne peut donc soutenir que la conscience et la réalité de tels manquements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail et l'ont déterminé à rompre le contrat de travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. B... de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit et dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission.
Sur la demande indemnitaire de la société Transpost Océan pour procédure abusive :
La société Transpost Océan reproche sans pertinence à M. B... d'avoir exercé son droit de recours et son droit d'ajouter des demandes nouvelles à ses demandes initiales, compte tenu de la procédure applicable au litige.
Par ailleurs la société Transpost Océan ne caractérise pas le préjudice ayant pu en résulter.
En conséquence la cour déboute la société Transpost Océan de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Transpost Océan qui succombe même partiellement est condamnée aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. B... la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant en ce sens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur B... a été engagé par la SAS TRANSPOST OCEAN par contrat de travail à durée indéterminée le 04 juillet 2008 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 128 du groupe M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports ;
Attendu que Monsieur B... demande au Conseil de faire droit à sa demande de rappel de salaire ainsi qu'à celle sur les repos compensateurs ;
Que vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ;
Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B... de ces chefs de demande ;
Attendu que pour ce qui est des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil, dans son délibéré, considère que la SAS TRANSPOST OCEAN n'a pas manqué à ses obligations ayant réglé ce qu'il devait à son salarié ; que cette dernière a pris acte de la décision de Monsieur B... et a mis à sa disposition les documents administratifs liés à son départ ; que le Conseil, dans son délibéré, dit que la prise d'acte de Monsieur B... s'analyse en une démission et qu'en conséquence, ce dernier sera débouté de cette demande ainsi que de celles concernant l'indemnité de licenciement, le préavis et tout autre préjudice ;
Attendu que pour ce qui est de la demande de Monsieur B... concernant les dommages et intérêts pour non-communication de ses droits DIF, le Conseil dit qu'il y a lieu d'y faire droit et ce, à hauteur de 100 € ;
Attendu que le Conseil considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B... la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € ;
Attendu que la SAS TRANSPOST OCEAN succombe en partie aux demandes formulées par Monsieur B... d'une part et le Conseil jugeant la présente procédure non abusive d'autre part, il convient de débouter la société défenderesse de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prise d'acte, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle avait rejeté les demandes formées par le salarié au titre du travail dissimulé et de l'appréciation de certains éléments de salaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen, qui contestent le rejet de ces demandes, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au soutien de sa demande visant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut invoquer des éléments qu'il n'a pas fait valoir précédemment dans ses réclamations auprès de l'employeur ; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié était injustifiée au prétexte que dans les différents courriers adressés à l'employeur avant la rupture du contrat de travail, il n'avait formulé aucun reproche concernant certains des manquements invoqués en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'au soutien de sa demande visant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut invoquer des éléments nouveaux en procédure d'appel, dont il ne s'est pas prévalu de manière concomitante la rupture ; qu'en jugeant pourtant que M. B... ne pouvait valablement invoquer, au soutien de ses demandes relatives à la prise d'acte, des reproches nouveaux qu'il avait ajoutés seulement en cours de procédure d'appel, soit plus de trois ans après la prise d'acte, lesquels n'avaient pu le déterminer à rompre le contrat, quand ces éléments pouvaient valablement être invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues au salarié pour les années 2011 et 2012, qu'il avait méconnu la législation relative aux temps d'attente et n'avait, de ce fait, pas rémunéré correctement M. B..., qu'il avait encore méconnu les règle relatives aux indemnités de congés payés privant le salarié d'une partie de son droit à congés payés, qu'il n'avait pas respecté le droit au repos hebdomadaires du salarié et n'avait pas opéré les compensations financières qui s'imposaient, qu'il n'avait pas fait bénéficié M. B... d'une visite médicale de reprise de travail après son accident du travail en 2013, ni de toutes les visites périodiques auxquelles il devait être soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces manquements de l'employeur, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été invoqués et l'état de conscience supposé du salarié lors de la prise d'acte, étaient objectivement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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