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Cour d'appel, 27 février 2026. 25/05255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05255

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 27 FEVRIER 2026 N°2026/099 Rôle N° RG 25/05255 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY2G CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [N] (CPRPF) C/ [J] [M] Copie exécutoire délivrée le 27 FEVRIER 2026 : à : Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00627. APPELANTE CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [N] (CPRPF) Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale, SIRET du siège : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Directeur, Monsieur [V], domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [J] [M], ayant été employé en qualité d'agent de conduite par la [1] du 1er septembre 1984 au 10 mars 2017, a fait valoir ses droits à la retraite. La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] [la caisse] lui a adressé un courrier daté du 12 septembre 2022, lui indiquant qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique, le calcul de sa pension comportait une erreur et qu'elle allait lui demander restitution dans la limite de deux dernières années d'un indu, puis lui a notifié par courrier du 23 novembre 2022 un indu de 557.06 euros. Après rejet de sa contestation le 4 juillet 2023, par la commission de recours amiable, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui a, par jugement en date du 27 mars 2025, après avoir déclaré son recours recevable : * ordonné à la caisse de rétablir le montant de sa pension de retraite, conformément à ce qu'il percevait au moment de la liquidation définitive, * condamné la caisse à lui reverser les sommes déduites de sa pension de retraite depuis le mois de décembre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal, * annulé l'indu de 557.06 euros, * enjoint à la caisse de lui adresser et de lui rendre accessible, y compris en ligne, les relevés de pension ainsi rectifiés à compter de décembre 2022 et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, * l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la caisse aux dépens. La caisse en a relevé appel en saisissant dans sa déclaration transmise par R.P.V.A le 29 avril 2025 la présente cour d'appel, puis a transmis par R.P.V.A le même jour un courrier indiquant que la déclaration d'appel avait été adressée par erreur à la présente cour, en raison de la compétence de la cour d'appel de Grenoble, et a par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2025 demandé à la cour de: * constater qu'elle a régularisé son appel devant la cour d'appel compétente, * constater son désistement de la procédure enrôlé sous la référence RG 25/05255, * laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés. Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience du 21 janvier 2026, ainsi que cela résulte de la réception le 07/06/2025 de l'avis de fixation daté du 3 juin 2025, M. [J] [M] n'y a pas comparu ni été représenté. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Il est exact que la déclaration d'appel a saisi par erreur la présente cour d'appel alors que les appels du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy relèvent géographiquement de la compétence de la cour d'appel de Grenoble que l'appelante justifie avoir saisie de son appel. Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l'appelante en ce qu'il est exclusivement lié à son erreur dans la cour d'appel compétente pour en connaître. Les dépens de la présente procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement de la présente procédure d'appel, - Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel suivie sous la référence RG 25/05255, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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