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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour fixer à la valeur locative le loyer du bail commercial renouvelé entre les époux X... et la société L'Ile d'or, l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juin 2003) retient que, par jugement mixte en date du 18 mai 2000, le tribunal de grande instance de Bastia a décidé que, faute d'acceptation expresse ou tacite du loyer proposé dans le congé par le bailleur, la société L'Ile d'or ne pouvait se prévaloir du loyer résultant d'un nouveau coefficient tel qu'évoqué par les époux X... dans l'acte en date du 3 novembre 1997 et que la société L'Ile d'or n'ayant pas interjeté appel sur ce point, le jugement est devenu définitif et ne peut être aujourd'hui remis en cause devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 mai 2000 se bornait, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société L'Ile d'or la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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