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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-21.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.678

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNRC, demeurant ..., 4°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNRC, demeurant ..., 5°/ de la Société nouvelle de réhabilitation et de construction (SNRC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1994), que la société coopérative Les Villejeannes a fait bâtir, en 1985, un groupe de pavillons par la société coopérative Habitat-Bretagne, promoteur, assuré par le Groupement français d'assurances (GFA), sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Y... et A..., le lot gros oeuvre étant confié à la Société nouvelle de réhabilitation et construction (société SNRC), assurée par les Assurances générales de France et dont la liquidation judiciaire a été ensuite prononcée; que la Banque de Bretagne s'est portée caution de cette entreprise au profit du maître de l'ouvrage au titre de la retenue de garantie des marchés de travaux prévue par la loi du 16 juillet 1971; que la société Habitat Bretagne et le GFA ont été condamnés, par un jugement du 29 janvier 1990, à réparation de désordres à l'égard de la société Villejeannes et que les architectes, déclarés responsables avec la société SNRC et condamnés in solidum avec le GFA à garantir le promoteur de sa propre condamnation, ont assigné par la suite la Banque de Bretagne en remboursement de la somme versée par eux en exécution du jugement; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, que les condamnations ayant été prononcées in solidum, les architectes codébiteurs ayant "payé pour le tout" ont un recours subrogatoire contre les coobligés qui "s'inscrit dans le cadre de la caution fournie au condamné in solidum"; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Banque de Bretagne faisant valoir que la condamnation principale de la coopérative Habitat Bretagne, promoteur, envers la société Villejeannes, maître de l'ouvrage, d'une part, et la condamnation à garantie envers la société Habitat de Bretagne des architectes déclarés responsables de fautes quasi-délictuelles en l'absence de contrat d'autre part, étaient distinctes et que la seconde ne relevait pas du cautionnement consenti par la banque à l'entrepreneur au profit du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne, ensemble, MM. Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et A...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz