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Cour d'appel, 15 janvier 2015. 13/21846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/21846

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15 janvier 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 (n° 26, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21846 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2013 -Juge aux affaires familiales de paris - RG n° 09/35386 APPELANTE Mme [A] [O] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1957 à Turquie [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté de Me Lorraine BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2014, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian RUDLOFF, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Frédérique BOZZI, Président de chambre M. Christian RUDLOFF, Président Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Frédérique BOZZI, président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier. M. [R] [D] et Mme [A] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1], sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union ': [E], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3], et [F], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 3]. Par jugement rendu le 16 septembre 2013, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment ': - prononcé le divorce des époux [D] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné les mesures de publicité légale, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteraient, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2005, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, - condamné M. [R] [D] à payer à Mme [A] [O] la somme de 350 000 € à titre de prestation compensatoire, - rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées en dernier par la cour d'appel, à savoir les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie d'école au vendredi suivant retour à l'école, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant et par mois, avec indexation annuelle, - dit que père continuerait à prendre directement à sa charge les frais de scolarité, de centre de loisirs, les frais exceptionnels, notamment extrascolaires, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre les parents, ainsi que les frais de santé non remboursés engagés pour les enfants, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Mme [A] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 novembre 2013. M. [R] [D] a constitué avocat. En ses dernières écritures signifiées le'24 avril 2014, Mme [A] [O] demande à la cour' de : - infirmer dans la mesure utile le jugement, - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, - ordonner les mesures de publicité légales, - dire que les effets du divorce seront fixés au 29 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - condamner M. [R] [D] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 800 000 € , subsidiairement, dans l'hypothèse où cette proposition d'évaluation de la prestation compensatoire ne serait pas retenue, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer l'ensemble des biens de M. [R] [D], - condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les parents, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles, - fixer la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 750 € par mois et par enfant, en sus des frais de scolarité, de centre de loisirs, des frais exceptionnels notamment extrascolaires, - condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières écritures signifiées le' 19 Mars 2014, M. [R] [D] prie la cour de ': - débouter Mme [A] [O] de ses demandes, - infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'usage du nom marital et la prestation compensatoire, statuant à nouveau de ces chefs, - dire que Mme [A] [O] ne sera pas autorisée à conserver l'usage du nom marital, - fixer la prestation compensatoire à la somme de 80 000 € , - confirmer le jugement en ses autres dispositions, - condamner Mme [A] [O] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2014. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR': Sur la procédure': Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ses dispositions relatives à l'usage du nom marital, la prestation compensatoire, le rejet de la demande de dommages et intérêts et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants '; Que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées'; Sur l'usage du nom marital ': Considérant qu'au soutien de son appel incident, M. [R] [D] expose principalement ': Que son épouse ne justifie d'aucun intérêt particulier à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital '; Qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande'; Considérant que Mme [A] [O] conclut au débouté de cet appel incident en répliquant essentiellement'que sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital est justifiée pour les besoins de sa vie professionnelle et par le jeune âge de ses enfants '; Considérant que conformément à l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint '; Que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants '; Considérant que Mme [A] [O], qui ne travaille plus depuis neuf ans, ne peut pas sérieusement prétendre justifier sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital par un intérêt professionnel '; Considérant que Mme [A] [O] ne peut pas plus soutenir que le jeune âge d'[E] et [F] justifie cette demande, ceux-ci étant respectivement âgés de 13 ans et 11 ans'; Considérant par conséquent que Mme [A] [O] ne justifie d'aucun intérêt particulier tant pour ses enfants que pour elle-même à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital '; Qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande et d'infirmer le jugement de ce chef'; Sur la date d'effet du divorce ': Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [A] [O] soutient principalement ': Que le premier juge a fixé, sans indication précise, la date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2005 qui ne correspond pas à la date de la rupture de la vie commune '; Qu'il convient de fixer cette date au 29 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation'; Considérant que M. [R] [D] conclut au débouté de cette demande en répliquant essentiellement que le premier juge a régulièrement fixé la date d'effet du divorce au 1er juin 2005, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration 'entre les époux '; Considérant qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage'; Qu'à la demande d'un époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer'; Considérant que Mme [A] [O] ne conteste pas avoir reconnu dans ses écritures déposées devant le premier juge qu'elle a cessé de cohabiter avec son époux en juin 2005'ainsi qu'affirmé par M. [R] [D] '; Considérant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration '; Que toutefois cette présomption peut être combattue par la preuve contraire'; Considérant que Mme [A] [O] n'apporte pas la preuve lui incombant qu'elle a continué de collaborer avec son époux après qu'ils se soient séparés, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations' ; Qu'il y a donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2005 '; Sur la prestation compensatoire ': Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [A] [O] expose principalement : Que le mariage a duré 16 ans et demi'; Qu'elle est âgée de 54 ans et a subi une opération chirurgicale maxillo-faciale ainsi qu'une ablation de la vésicule 'biliaire ; Que son époux est âgé de 51 ans' et est en parfaite santé '; Qu'elle s'est toujours occupée seule des enfants issus du couple depuis leur naissance'; Qu'elle a été licenciée en 2005 et a peu de chances de retrouver un emploi compte tenu de son âge '; Que ses revenus s'élèvent à la somme de 271 € par mois' ; Que son patrimoine immobilier s'élève à la somme totale de 1 081 257,04 € '; Qu'elle a assumé seule les charges du mariage pendant la vie commune et a dû puiser dans son épargne' à cette fin '; Qu'il en est résulté un enrichissement corrélatif du patrimoine de son époux dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux '; Que son époux a manifestement sous-évalué son patrimoine immobilier et mobilier' ; Qu'en outre, une grande partie de son patrimoine est inconnue '; Qu'ainsi, son époux n'indique pas ce que sont devenus les fonds qu'il a rapatriés de [Localité 4]'; Que son époux a omis de déclarer qu'il est propriétaire de bijoux de valeur qu'il a placés dans un coffre et n'a pas évalué les meubles de valeur lui appartenant'; Que son époux est également propriétaire d'un véhicule Lexus hybride d'une valeur de 30 000 € '; Que ses droits prévisibles en matière de pension de retraite s'élèvent à la somme de 1 821 € et ceux de son époux à 2 800 € '; Que compte tenu de ces éléments, elle est bien fondée à réclamer le paiement d'une prestation compensatoire en capital de 800 000 € '; Considérant que M. [R] [D] réplique essentiellement ': Que la vie commune a duré 9 ans et non 16 ans ainsi que retenu par le premier juge '; Qu'il est âgé de 53 ans et son épouse de 50 ans '; Que son épouse et lui-même ne présentent pas de problèmes de santé particuliers '; Qu'il est cadre bancaire et a perçu en 2013 un salaire mensuel moyen de 3 892,29 € '; Que son épouse a été licenciée en 2005 et ne justifie, malgré sa qualification professionnelle importante, d'aucune recherche active d'un emploi depuis cette date '; Qu'ainsi, la disparité de revenus existant entre les époux est en partie imputable à son épouse '; Que son épouse n'a pas mentionné dans sa déclaration sur l'honneur les revenus qu'elle tire de ses biens immobiliers qui sont loués '; Que son épouse ne prouve qu'elle a assumé seule les charges du mariage pendant la vie commune ainsi qu'elle l'allègue '; Que le fait qu'elle ait pu faire l'acquisition pendant la vie commune d'un appartement en son nom propre tend à contredire cette affirmation '; Qu'il conteste s'être enrichi pendant la vie commune ainsi que le soutient son épouse'; qu'il s'est également beaucoup investi dans l'éducation des enfants, notamment lorsqu'il était au chômage'; Que tenu par un secret de famille, il ne pouvait pas révéler l'existence des fonds qu'il possédait en [Localité 4] et 'auxquels il n'a pas eu accès jusqu'en 2009'; Que lorsque ce secret a été levé, il a révélé l'existence de ces fonds à son épouse et les a rapatriés en France '; Que ses déclarations relatives à son patrimoine sont conformes à la réalité '; qu'il a perçu pour l''année 2012 des revenus mobiliers d'un montant de 22 421 € et des revenus immobiliers s'élevant à 34 176 € '; Que ses charges incompressibles s'élèvent à la somme de 8 560 € par mois'; Qu'il est ainsi contraint de puiser dans ses économies pour équilibrer son budget'; Que son épouse est propriétaire d'un patrimoine immobilier important'; Que toutefois la valeur de ce patrimoine est difficile à apprécier pour les immeubles situés en Turquie'; Que la valeur totale du patrimoine mobilier et immobilier de son épouse s'élève, sous la réserve concernant l'évaluation des immeubles situés en Turquie, à la somme totale de 1 130 232 € '; Que son patrimoine s'élève à la somme totale de 3 373 617 € suivant sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 2014'; Que cette évaluation n'est pas sérieusement discutable'; que la disparité existant entre les patrimoines des époux doit être appréciée avec une très grande réserve dès lors qu'elle résulte de sa situation de fortune et non de la répartition des rôles dans le couple'; Que les droits prévisibles en matière de pension de retraite de chacun des époux sont équivalents et s'élèvent à la somme de 2 800 € '; Qu'il résulte de ces éléments que le mariage n'a eu aucune incidence sur la fortune propre des époux et qu'il convient d'entériner sa proposition tendant à voir fixer le montant de la prestation compensatoire, dont il ne conteste pas le principe, à la somme de 80 000 € '; Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives'; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible '; '''''''' Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à': - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite '; Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera': versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit'; Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée '; Considérant que le mariage a duré 18 ans dont 9 ans de vie commune jusqu'à la séparation des époux intervenue le 1er juin 2005';Que deux enfants sont issus de cette union; Considérant que M. [R] [D] est âgé de 53 ans et Mme [A] [O] de 57 ans'; Considérant que M. [R] [D] ne fait état d'aucun problème de santé '; Considérant que si Mme [A] [O] soutient avoir subi une opération chirurgicale maxillo-faciale ainsi qu'une ablation de la vésicule biliaire, celle-ci ne justifie ni de réalité de ces interventions ni de problèmes de santé actuels '; Considérant que M. [R] [D], qui a une qualification professionnelle de cadre bancaire, est actuellement employé en qualité de conseiller en gestion '; Considérant que Mme [A] [O], qui est diplômée de l'INSEAD, est au chômage depuis 2005'; Considérant que Mme [A] [O] justifie avoir suivi des stages et effectué des démarches pour retrouver un emploi '; Qu'eu égard à son âge et à la crise qui sévit dans le domaine du placement financier qui constitue son secteur d'activité, M. [R] [D] est mal fondé à lui reprocher de pas avoir retrouvé un emploi à ce jour'; Considérant que Mme [A] [O] ne prouve pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, qu'elle a amis fin à sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants issus de son union avec M. [R] [D] '; Considérant que M. [R] [D] a perçu en 2013, suivant le récapitulatif figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2013, un salaire mensuel moyen de 3 892,29 € '; Qu'il a déclaré au titre de sa déclaration des revenus des revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 31 762 € et des revenus fonciers de 34 176 € '; Qu'il justifie de charges fixes d'un montant total de 2 172 € par mois'; Qu'il règle au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire de 400 € par mois ainsi que des frais scolaires et extrascolaires d'un montant total de 1 532 € par mois'; Considérant que la pension que M. [R] [D] verse à son épouse au titre du devoir de secours ne peut pas être prise en compte au titre de ses charges pour l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux'; Considérant que Mme [A] [O] indique avoir perçu , sans toutefois en justifier, des indemnités de chômage d'un montant total de 3 112 € et des revenus de capitaux mobiliers s'élevant à la somme totale de 137 € , soit un revenu mensuel moyen de 270,75 € '; Qu'elle justifie de charges fixes de 1 997,39 € par mois'; Considérant que Mme [A] [O] a indiqué dans sa déclaration sur l'honneur avoir perçu au titre de ses revenus de l'année 2010 des revenus fonciers d'un montant total de 1 904 € qui, selon toute vraisemblance, proviennent des appartements, bureaux et terres agricoles qu'elle possède en Turquie'; Que toutefois, celle-ci ne fournit aucune indication sur ces revenus dans ses écritures'; Considérant que les époux [D] sont mariés sous le régime de la séparation de biens'; Considérant que le patrimoine de M. [R] [D] s'établit, suivant sa déclaration sur l'honneur et sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite pour l'année 2013, comme suit ': - 1/8ème indivis d'un immeuble sis [Adresse 3] d'une valeur totale de 219 802 € , soit 27.475,25 € pour la part indivise possédée'; - 1//8ème indivis d'un immeuble sis [Adresse 4] d'une valeur totale de 138 700 € , soit 17 337,50 € pour la part indivise possédée'; - 1/8ème indivis de bois sis à [Adresse 6] d'une valeur totale de 10 700 € , soit 1 337,50 € pour la part indivise possédée'; - 1/8ème indivis de terres de culture sises à [Adresse 6] d'une valeur de 97 300 € , soit 12 187,50 € pour la part indivise possédée'; - des valeurs mobilières évaluées à la somme totale de 2 944 316 € '; - des liquidités déposées sur des comptes de dépôts d'un montant total de 31 183 € '; un véhicule évalué à 20.000 € '; - des meubles évalués à la somme de 3 000 € '; - des actions de sociétés d'une valeur de 89 977 € '; Considérant que Mme [A] [O] ne prouve pas que M. [R] [D] a sous-évalué son patrimoine immobilier ainsi qu'elle l'allègue'; Qu'en effet, les évaluations qu'elle produit à l'appui de ses affirmations sur ce point, réalisées sur la base de renseignements verbaux qu'elle a communiqués et non de visites des immeubles en cause, ne peuvent pas être retenues'; Considérant que Mme [A] [O] ne prouve pas plus que M. [R] [D] a sous-évalué ses capitaux mobiliers et ses liquidités ainsi qu'elle le prétend, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations'; Considérant que les développements de Mme [A] [O] concernant les fonds que M. [R] [D] lui avait dissimulé posséder en [Localité 4] sont inopérants en la cause dès lors celui-ci a rapatrié ces fonds en France en 2010 et qu'ils se sont ainsi retrouvés dans son patrimoine à partir de cette date'; Considérant que le mobilier que M. [R] [D] possède apparaît, eu égard à l'inventaire qui en est donné par Mme [A] [O], que celui-ci ne conteste pas, et des photographies qui sont versées aux débats, manifestement sous-évalué'; Considérant que le patrimoine de Mme [A] [O]'s'établit, suivant sa déclaration sur l'honneur et ses écritures, comme suit ': - un appartement sis [Adresse 1] évalué à 1 025 894 € '; - la moitié indivise d'un appartement sis [Adresse 2] (Turquie) d'une valeur totale de 34 607,96 € , soit 17 303,98 € pour la moitié indivise possédée'; - les 4/48ème d'un local sis [Adresse 2] (Turquie) d'une valeur totale de 1 451,80 € , soit 120,98 € pour les 4/48ème possédés'; - la moitié indivise de terres situées en Turquie qu'elle a héritées de son père évaluées à la somme totale de 86 000 € , soit 43 000 pour la moitié indivise lui appartenant'; - la moitié indivise de deux appartements, de bureaux et de terres agricole sis en Turquie d'une valeur totale de 241 143 € , soit 120 571,50 € pour la moitié indivise lui appartenant'; - des liquidités d'un montant de 34 386 € '; - des valeurs immobilières évaluées à 16 512 € '; - un livret A d'un montant de 733 € '; - une assurance-vie évaluée à 3 529 € '; Considérant que M. [R] [D] ne prouve pas que Mme [A] [O] a sous-évalué son patrimoine immobilier ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations'; Considérant que les droits prévisibles à pension de retraite de M. [R] [D] s'établissent à 2 800 € par mois'; Que Mme [A] [O] indique, sans toutefois en justifier, que ses droits prévisibles à pension de retraite s'élèvent à 1 821 € par mois'; Considérant que la cour appréciant la disparité créee par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, au jour où elle statue, lepatrimoine deM. [R] [D] ayant été d'ores st déjà pris en compte en son état présent, il importe peu qu'il se soit accru pendant le mariage en raison de l'insuffisance prétendue de sa participation aux charges du ménage; qu'au surplus, Mme [A] [O] n'apporte pas la preuve lui incombant de ce que l'intimé n'a pas contribué aux charges du mariage ainsi qu'elle le soutient'; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la mesure où Mme [A] [O], âgée de 57 ans, au chômage depuis 2005, sans grand espoir de pouvoir retrouver un emploi salarié, va se retrouver seule après 18 ans de mariage dont 9 années de vie commune, alors qu'elle assume encore pour l'essentiel la charge matérielle des enfants qui sont loin d'être autonomes et va devoir vivre avec des revenus particulièrement modestes, sans rapport avec ceux perçus par M. [R] [D] '; Que si la situation financière de Mme [A] [O] s'améliorera lorsqu'elle sera admise au bénéfice de la retraite, ses revenus demeureront notablement inférieurs à ceux de M. [R] [D]'; Que d'ailleurs, M. [R] [D], en concluant uniquement à une diminution de la prestation compensatoire mise à sa charge par le premier juge,'reconnaît cette disparité'; Considérant que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé que cette disparité devait être compensée par l'allocation à Mme [N] [Y] d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 350 000 € '; Qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef'; Sur la demande d'expertise ': Considérant que Mme [A] [O] sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise pour évaluer le patrimoine détenu par son époux'; Considérant que la cour a disposé, en l'état des écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme [A] [O]'; Qu'il convient donc de rejeter sa demande de mesure d'instruction qui s'avère dépourvue de tout objet'; Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [O] ': Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [A] [O] expose principalement': que M. [R] [D] lui a dissimulé pendant le mariage partie de ses revenus et de son patrimoine, notamment l'existence de fonds déposés en [Localité 4]'; qu'en raison de cette dissimulation, elle a été contrainte de puiser dans son épargne pour contribuer aux charges du mariage et n'a pas pu se constituer un capital mobilier comme son époux '; Qu'en outre, la pension alimentaire qu'elle perçoit au titre du devoir de secours a été nécessairement sous-évaluée en raison de cette dissimulation'; qu'elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de son époux à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice par application de l'article 1382 du Code civil'; Considérant que M. [R] [D] conclut au débouté de cette demande en répliquant essentiellement' : Que les fonds déposés en [Localité 4], dont il a caché l'existence à son épouse, provenaient d'un héritage et non de ses revenus'; Que tenu par un secret de famille, il ne pouvait pas révéler l'existence de ces fonds'; qu'il a toujours contribué aux charges du mariage à proportion de ses revenus'; que la cour d'appel a tenu compte des fonds déposés en suisse lorsqu'elle a augmenté la pension alimentaire due au titre du devoir de secours'; Qu'au cours de mariage, son épouse a pu faire l'acquisition d'un appartement sis dans le 7ème arrondissement de [Localité 1] et rembourser intégralement le prêt contracté pour financer le prix d'acquisition'; Que son épouse n'apporte pas la preuve lui incombant tant de l'existence d'un faute que de la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation'; Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts'; Considérant que si un des conjoints a subi en raison des fautes de l'autre un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, il peut en obtenir réparation par application de l'article 1382 du même code'; Considérant que Mme [A] [O] n'apporte pas la preuve lui incombant que M. [R] [D] n'a pas contribué aux charges du mariage ainsi qu'elle le soutient'; Que cette absence de contribution ne peut pas résulter du seul fait que M. [R] [D] lui a dissimulé qu'il possédait, dans le cadre d'un héritage familial, des fonds en [Localité 4] dès lors que celui-ci disposait en France des fonds suffisants pour lui permettre d'assumer sa part contributive aux charges du mariage'; Que par ailleurs, le fait que Mme [A] [O] ait pu, pendant la durée du mariage, faire l'acquisition, en son nom personnel, d'un appartement sis [Adresse 1] et rembourser intégralement le prêt contracté pour en financer l'achat tend au contraire à établir que M. [R] [D] a régulièrement contribué aux charges du mariage'; Considérant que contrairement à ce que soutient Mme [A] [O], la cour d'appel de Paris a tenu compte de l'existence du capital mobilier que M. [R] [D] avait détenu en Suisse pour fixer à la somme de 2 300 € par mois la pension due par celui-ci à son épouse au titre du devoir de secours par son arrêt rendu le 12 mai 2011'; Considérant enfin que Mme [A] [O] n'apporte pas la preuve lui incombant qu'elle s'est appauvrie pendant la durée du mariage ainsi qu'elle le soutient'; Considérant par conséquent que Mme [A] [O] n'apporte pas la preuve tant de la faute qu'elle reproche à son époux'que du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de cette faute'; Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts'; Sur la résidence des enfants': Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [A] [O] expose principalement': que le comportement de son époux depuis la rentrée scolaire 2012/1013 l'oblige à demander une modification de la résidence des enfants '; Qu'en effet, alors qu'elle avait insisté pour que le programme extrascolaire des enfants soit fixé en début d'année en accord entre les parents, son époux a décidé que les enfants auraient un emploi du temps différent selon leur semaine de résidence chez l'un ou chez l'autre'; Qu'ainsi son époux refuse d'amener les enfants à leur cours de turc les samedis où ils sont avec lui et refuse que [F] suive son cours d'art plastique le mercredi après-midi'; que ce double emploi du temps est contraire à l'intérêt des enfants '; Que par ailleurs, son époux, qui travaille, est très peu disponible pour les enfants'; que ceux-ci sont livrés à eux-mêmes et n'ont personne pour les aider à faire leurs devoirs lorsqu'ils sont au domicile de leur père'; Que son époux refuse de mettre en place le suivi scolaire qu'elle lui a demandé d'instaurer pour remédier aux difficultés scolaires des enfants'; Qu'il prend seul de nombreuses décisions en violation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale'; Qu'ainsi, il a inscrit [E] à un rallye et [F] à un centre de loisirs catholique,'malgré son opposition '; Qu'il préfère entretenir le conflit avec elle au mépris de l'intérêt des enfants et se montre systématiquement intransigeant sur l'application des décisions de justice'; Qu'elle est donc bien fondée à demander la fixation de la résidence des enfants à son domicile'; Considérant que M. [R] [D] réplique essentiellement': Qu'il résulte du rapport d'expertise médico-psychologique ordonnée en cours d'instance'que les enfants sont en souffrance, voire en danger, que leur mère exerce à leur encontre une emprise qui peut leur être préjudiciable et qu'ils sont en demande de leur père dont la présence et l'investissement sont nécessaires à leur épanouissement'; Que la souffrance des enfants était telle qu'une mesure d'assistance en milieu ouvert était évoquée'; Qu'en raison de ces éléments, la résidence alternée des enfants a été ordonnée'; Que depuis l'instauration de cette mesure les enfants ont retrouvé leur équilibre'; que lors de leur audition par le premier juge, les enfants ont exprimé le souhait de voir la résidence alternée maintenue'; Que les reproches que lui adresse son épouse ne sont pas fondés'; Qu'il a simplement fait valoir à son épouse qu'il lui semblait bon que [F] puisse être gardé par sa grand-mère paternelle le mercredi matin, l'après-midi étant consacré aux activités sportives et artistiques'; Que [F] ne va plus au centre Saint Jean depuis septembre 2013 et qu'il n'a participé dans ce centre, qui accueille des enfants de toute confession, à aucune activité religieuse conformément au souhait de la mère'; Que la chorale ainsi que les cours de piano et de solfège n'ont pas posé de difficultés'; qu'il a aménagé ses horaires de travail pour s'occuper au mieux de ses enfants la semaine où ils sont avec lui'; Qu'il surveille la scolarité des enfants et qu'[E] bénéficie d'un soutien scolaire, lorsque cela s'avère nécessaire'; Que son épouse s'oppose systématiquement aux activités qu'il propose pour les enfants afin de pouvoir lui reprocher de ne pas respecter l'exercice conjoint de l'autorité parentale'; qu'ainsi celle-ci a finalement accepté qu'[E] participe au rallye après s'y être opposée sans raison'; Que son épouse a pour sa part inscrit les enfants à des cours de turc sans son autorisation'; qu'il accepte, dans un esprit de conciliation, que [F] fréquente une école bilingue lorsqu'il entrera au collège et qu'il n'y a donc aucun conflit avec son épouse sur ce point'; Que compte tenu de ces éléments, il convient de maintenir la résidence alternée des enfants et de confirmer le jugement entrepris de ce chef'; Considérant que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre'; Que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant'; Considérant qu'il n'est allégué ni pratique antérieure concernant la résidence des enfants ni accord conclu entre les parents sur ce point'; Considérant qu'il n'est pas discuté que les deux parents présentent des facultés éducatives et des capacités d'accueil équivalentes'; Considérant que lors de leur audition par le premier juge, les enfants ont déclaré souhaiter le maintien de la résidence alternée'; Considérant que pour instaurer une résidence alternée des enfants pendant la procédure de divorce par arrêt rendu le 12 mai 2011, la cour a notamment'retenu qu'il résultait du rapport d'expertise psychologique ': Qu'[E], petite fille intelligente et d'une bonne maturité affective, souffrait de la séparation et du conflit de ses parents'et avait besoin de la présence de son père auprès d'elle'; que [F] souffrait également de la séparation et du conflit de ses parents et exprimait un sentiment de frustration et une revendication affective'; Que le conflit entre les parents était délétère pour les enfants et risquait de les mettre en danger'; Que le père était apparu aux yeux de l'expert comme semblant le plus soucieux d'un apaisement de la situation de tension pour les enfants'; Que l'expert avait proposé aux termes de son rapport la mise en place d'une résidence d'une égale durée chez chacun des parents afin que le temps passé par ceux-ci avec les enfants soit moins morcelé'; Considérant que les parties ne discutent pas les termes de ce rapport d'expertise psychologique'; Considérant que Mme [A] [O] fonde uniquement sa demande de modification de la résidence des enfants sur l'attitude du père depuis la fixation d'une résidence alternée qui ferait obstacle à une bonne coparentalité au mépris de l'intérêt des enfants'; Considérant que Mme [A] [O] ne justifie pas que l'inscription des deux enfants à des cours de turc le samedi après-midi et de [F] à des cours d'arts plastiques le mercredi après-midi a été réalisée avec l'accord du père'; Que celle-ci ne peut donc pas reprocher à M. [R] [D] de refuser d'amener les enfants à ces cours les semaines où ceux-ci résident à son domicile'; Considérant que Mme [A] [O] ne prouve pas que M. [R] [D] ne s'occupe pas des enfants lorsque ceux-ci sont sous sa responsabilité et qu'il s'oppose à la mise en place d'un suivi scolaire ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations'; Considérant que Mme [A] [O] ne peut pas sérieusement reprocher à M. [R] [D] d'avoir inscrit [E] à un rallye dès lors, qu'après avoir manifesté son opposition, elle a consenti à cette inscription par mail du 2 mai 2013'; Considérant que Mme [A] [O] est mal fondée à reprocher à M. [R] [D] d'avoir inscrit sans son autorisation [F] dans un centre de loisirs catholique dès lors que cette inscription a été réalisée à la demande expresse de l'enfant, qu'elle concerne les seules semaines où celui-ci réside au domicile de son père et qu'il ne suit aucun enseignement religieux dans ce centre conformément au souhait de la mère'; Considérant que Mme [A] [O] ne peut pas non plus reprocher à M. [R] [D] d'appliquer strictement les modalités de la résidence alternée fixées par l'arrêt du 12 mai 2011 puis par le jugement entrepris, ces modalités étant destinées à organiser la résidence alternée entre les parents à défaut de meilleur accord entre eux'; Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement décidé de maintenir la résidence alternée des enfants'; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef'; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ': Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [A] [O] expose principalement ': Que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée en considération du train de vie auquel les enfants sont en droit de prétendre eu égard à la fortune de leur père '; Que son époux tente de mettre en place une éducation des enfants reposant sur des critères financiers de très haut niveau '; Qu'ainsi le coût de la soirée rallye Toscane à laquelle [E] a participé était de 6 000 à 8 000 € par famille '; Que si son époux est capable de dépenser de telles sommes pour les loisirs de ses enfants, il peut accepter de consentir un effort substantiel pour leur assurer une vie quotidienne décente '; Qu'elle est donc bien fondée à demander que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit augmenté à la somme de 750 € par mois et par enfant, en sus des frais de scolarité, de centre de loisirs, des frais exceptionnels notamment extra-scolaires '; Considérant que M. [R] [D] conclut au débouté de cette demande en répliquant essentiellement que son épouse ne justifie d'aucun élément nouveau justifiant une modification de la contribution dont il est redevable pour l'entretien et l'éducation des enfants '; Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant'; Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins '; Considérant que les éléments relatifs aux revenus et aux charges fixes qui sont ceux de chacun des parents on été précédemment exposés; Considérant que chacun des parents doit assumer la charge des enfants pendant la semaine où il en a la garde' ; Considérant que M. [R] [D] accepte de continuer à régler au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants les frais de scolarité, de centre de loisirs et les frais exceptionnels, notamment extra-scolaires, s'élevant à la somme totale de 1 532 € par mois'; que les besoins des enfants sont en rapport avec leur âge, ces derniers étant des adolescents et non de jeunes adultes ; Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant et par mois, avec indexation annuelle, à charge pour lui de continuer à supporter les frais de scolarité, de centre de loisirs, les frais exceptionnels, notamment extrascolaires, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre les parents, ainsi que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants, Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef '; Sur les frais et dépens ': Considérant qu'eu égard au sens de cet arrêt il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mme [A] [O] et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande formée de ce chef '; Considérant que Mme [A] [O], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'appel, les dépens de première instance restant répartis comme dit au jugement';que l'équité justifie qu'elle soit condamnée à verser à M. [R] [D] une somme de 3000€ application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS ': Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [A] [O] à verser à M. [R] [D] une somme de 3000€ application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute chacune des parties de ses autre demandes, Condamne Mme [A] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le président,

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Cour d'appel 2015-01-15 | Jurisprudence Berlioz