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ARRET
No
Société SAINT-LOUIS SUCRE
C /
CPAM DE LA SOMME
JPA / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
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RG : 07 / 00738
jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20400717) en date du 25 septembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAINT-LOUIS SUCRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
23-25, Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FERRY collaboratrice de Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
(assuré social X... Yvon matricule 1. 34. 05. 80. 410. 008 / 05)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
8 place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 06 Novembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 septembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société Saint-Louis Sucre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, a déclaré la société irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à contester l'opposabilité à son égard de la décision de l'organisme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (tableau 30b, plaques pleurales) dont se trouve atteint l'un de ses salariés, Monsieur Yvon X... ;
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2006 par la Société Saint-Louis Sucre à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre précédent ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 6 février 2007 ;
Vu les conclusions enregistrées le 31 janvier 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société appelante, faisant valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir même dans l'hypothèse d'une inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial, afin de voir sanctionner en l'espèce tout à la fois la méconnaissance à son égard du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction et le défaut de réunion des conditions administratives et médicales prescrites au tableau numéro 30 des maladies professionnelles, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie considérée ;
Vu les conclusions en date du 24 août 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel quant au prétendu intérêt à agir de l'employeur, faisant valoir à titre subsidiaire que la procédure d'instruction a été menée contradictoirement à l'égard de l'employeur et que les conditions de prise en charge de la maladie considérée au titre du tableau numéro 30b sont réunies, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, subsidiairement la constatation de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle, outre la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Yvon X..., salarié de la société Saint-Louis Sucre de1948 à 1989, a déposé le 10 mars 2004 une déclaration de maladie professionnelle tableau 30b à laquelle se trouvait joint certificat médical initial faisant état de plaques pleurales ; qu'après instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a notifié le 22 juillet 2004 aux parties (salarié et employeur) sa décision de prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle ; que contestant cette prise en charge, la société Saint-Louis Sucre a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet implicite de sa réclamation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, par jugement du 25 septembre 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'il ressort des pièces justificatives produites que la maladie litigieuse et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la société Saint- Louis Sucre et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge (fin d'exposition au risque antérieure à la date de la première constatation médicale) ; qu'il est par ailleurs établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été introduite par le salarié, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 22 juillet 2006 par application des dispositions de l'article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale ; qu'à la supposer recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, une telle action en reconnaissance de faute inexcusable n'emporterait pas davantage de conséquences pour l'employeur puisque dans une telle hypothèse les charges financières liées à la maladie professionnelle et à la faute inexcusable de l'employeur seraient imputées, non pas au compte de celui-ci, mais laissées à la charge de la branche Accidents du Travail / Maladies Professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sans possibilité de recours de l'organisme à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rentes et indemnités dont l'avance aurait été faite à la victime ;
Qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la société Saint-Louis Sucre irrecevable en sa contestation pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que la partie appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité procédurale dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et à supporter le droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Condamne la société Saint-Louis Sucre à verser à la CPAM de la Somme la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Saint-Louis Sucre au paiement du droit prévu à l'article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 268,20 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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