Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-14.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.932
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° Q 21-14.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.932 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [T],
2°/ à Mme [V] [F], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barake, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; le condamne à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la ligne divisoire du fonds dont il est propriétaire à [Localité 3], et du fonds contigu dont M. et Mme [W] [O] sont propriétaires, suit le tracé AB, tel qu'il figure sur le plan constituant l'annexe 2 du pré-rapport de l'expert [K] [X] en date du 14 février 2017 ;
1. ALORS QUE M. [S] [J] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5, moyens de droit, 2e alinéa), que « l'action en bornage introduite par les époux [D] [est] une action en revendication de propriété dissimulée sous un prétendu bornage », cette action en revendication ayant pour objet le décrochement « en forme de baïonnette » qu'il a lui-même usucapé ; qu'en énonçant qu'« il est constant que la présente action [celle de M. et Mme [W] [O]], qui tend à faire déterminer définitivement la ligne divisoire entre les deux fonds contigus est une action en bornage », la cour d'appel, qui méconnaît que la qualification de l'action intentée par M. et Mme [W] [T] n'était pas constante mais au contraire contestée, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE M. [S] [J] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5, moyens de droit, 2e alinéa), que « l'action en bornage introduite par les époux [D] [est] une action en revendication de propriété dissimulée sous un prétendu bornage », cette action en revendication ayant pour objet le décrochement « en forme de baïonnette » qu'il a lui-même usucapé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, et, en particulier, en ne s'expliquant pas sur le moyen de défense que M. [S] [J] tirait de l'usucapion dont il était bénéficiaire, lequel, s'il était reconnu fondé, l'aurait obligée à considérer que l'action de M. et Mme [W] [O] constitue une revendication pure et simple, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [S] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la ligne divisoire du fonds dont il est propriétaire à [Localité 3], et du fonds contigu dont M. et Mme [W] [O] sont propriétaires, suit le tracé AB, tel qu'il figure sur le plan constituant l'annexe 2 du pré-rapport de l'expert [K] [X] en date du 14 février 2017 ;
ALORS QUE la partie défenderesse à une action en bornage a la faculté d'y objecter, comme défense au fond, qu'elle a usucapé l'assiette de la ligne divisoire qu'invoque son adversaire ; que M. [S] [J] faisait valoir que le décrochement « en forme de baïonnette » au-delà duquel M. et Mme [W] [O] entendaient faire passer la ligne divisoire qui sépare leur fonds du sien, lui « appartient [
] par prescription trentenaire » (ses conclusions d'appel p. 3, 4e attendu) ; que la cour d'appel se borne à relever que les attestations produites par M. [S] [J] pour établir la matérialité de l'usucapion dont il se prévalait, sont « imprécises concernant l'emplacement de la ligne séparative évoquée », donc impropres à établir le tracé de la ligne divisoire séparant le fonds de M. [S] [J] de celui de ses voisins ; qu'en éludant de cette façon le moyen d'usucapion que M. [S] [J] lui soumettait en défense à l'action en bornage dirigée contre lui, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 2272 du code civil.
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