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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-50.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-50.025

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Déchéance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° P 20-50.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-50.025 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la chambre Régionale de discipline des notaires du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 3], près la cour d'appel de Poitiers, 3°/ au président de la chambre régionale de discipline des notaires du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 3], près la cour d'appel de Poitiers, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 1. Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu en cassation le 7 août 2020 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers dans un litige l'opposant à Mme [L]. 2. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été notifié aux parties que le 11 mars 2021. 3. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz