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Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/19795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/19795

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 MARS 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19795 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris- RG n° 14/00233 APPELANTE Madame [M], [E], [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Assistée de Me Henry WARTEL DE MALLORTIE de la SELARL AVEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585 INTIMÉE SA LE CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 4 septembre 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé l'audience d'adjudication au jeudi 4 décembre 2014 à 14 heures, salle des criées au tribunal de grande instance de PARIS, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 80.683,89 euros arrêtée au 7 avril 2014, - désigné M° [B] huissier de justice à [Localité 1], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Madame [M] [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2014. Sur requête de Madame [M] [Y], l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2015 ; Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 12 novembre 2014 à la société LE CRÉDIT LYONNAIS, Vu l'avis de renvoi fixant l'audience au 4 février 2015, Vu les dernières conclusions du 27 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [Y], appelante, demande à la cour de : - constater que l'action du CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [Y] est prescrite, - déclarer en conséquence l'action du CRÉDIT LYONNAIS irrecevable, - débouter le CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Subsidiairement : - l'autoriser à vendre amiablement le bien et lui accorder pour ce faire, un délai de cinq mois ou tel délai supérieur que le CRÉDIT LYONNAIS serait prêt à lui accorder. Vu les dernières conclusions du 27 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société LE CRÉDIT LYONNAIS, intimée, demande à la cour de : - déclarer Madame [Y] irrecevable en ses demandes, - subsidiairement l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 4 février 2015, le conseil de Madame [Y] a fait connaître à la Cour, suite à sa demande, que les autres créanciers inscrits à savoir le SIE [Localité 2] et le SIP [Localité 2] n'avaient pas été assignés et a sollicité la réouverture des débats pour interjeter appel à leur encontre et les assigner pour une autre audience ; MOTIFS Sur la demande de réouverture des débats Considérant que Madame [Y] a présenté requête le 6 octobre 2014 afin d'assigner à jour fixe LE CRÉDIT LYONNAIS ; qu'elle a été autorisée par ordonnance du 14 octobre 2014 pour une audience fixée au 7 janvier 2015 ; que Madame [Y] ayant conclu tardivement pour cette audience en soulevant d'autres moyens que ceux énoncés dans sa requête et son assignation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 février 2015 pour permettre au CRÉDIT LYONNAIS de répliquer à ces écritures, de sorte que l'appelante a disposé du temps nécessaire pour régulariser la procédure suivant les règles applicables en matière de saisie immobilière, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux parties dans la conduite de la procédure ; Considérant que la demande de réouverture des débats sera donc rejetée ; Sur le fond Considérant que la société LE CRÉDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Madame [Y] situé [Adresse 2] suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 18 avril 2014, publié le 7 mai 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 30 juillet 2002, Considérant qu'aux termes de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.311-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Considérant que Madame [Y] n'a pas comparu à l'audience d'orientation et n'y a pas été représentée ; qu'elle n'y a donc formé aucune demande ; Considérant que soulevant pour la première fois en appel une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du CRÉDIT LYONNAIS, elle estime cette demande recevable en invoquant d'une part un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 10 juillet 2014 postérieurement à l'audience d'orientation, d'autre part les dispositions de l'article 123 du nouveau code de procédure civile, cette décision et ce texte constituant selon elle des dispositions contraires au sens du texte rappelé plus haut. Mais considérant que les termes 'dispositions contraires' doivent s'entendre comme des dispositions résultant de la loi ou du règlement et non comme des dispositions résultant d'une décision de justice, même émanant de la Cour de cassation ; qu'en outre les dispositions de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ne peuvent déroger aux dispositions spéciales régissant la procédure de saisie immobilière ; Considérant que la demande que forme l'appelante pour la première fois en appel ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs et est donc irrecevable ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement doit être confirmé, toute autre demande étant rejetée ; Considérant que Madame [Y] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le CRÉDIT LYONNAIS des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [M] [Y], CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-03-26 | Jurisprudence Berlioz