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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.055

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-10 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de complicités d'abus de confiance commis successivement au détriment d'André Y..., de Jean Z... puis de Marie-Thérèse A... et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs que Jean X... a mentionné être compétent en matière d'assurances générales et être actuellement agent commercial indépendant, Jean X... être conseil en gestion et patrimoine (spécialiste dans le placement de particuliers, placements financiers D 6) et M. B..., spécialiste également dans ces activités ; qu'il s'agit donc de professionnels en la matière ; que le contrat "Six For Twenty" restait très évasif sur les placements ; que les pratiques opérées par les prévenus ne correspondaient nullement aux exigences des souscripteurs ; que les dates de remboursement n'ont nullement été respectées ; que la société Lede Financial était dans l'incapacité légale de respecter ses engagements, n'ayant pas reçu l'habilitation des autorités publiques luxembourgeoises ; que les prévenus sont d'ailleurs poursuivis au Luxembourg pour violation de la loi relative aux établissements financiers ; que la mauvaise foi des prévenus ne fait aucun doute, ne pouvant ignorer l'invraisemblance des placements proposés ni effectuer les contrôles avec un minimum de sérieux (D 6) (si telle était leur volonté compte tenu de leurs comportements particulièrement fantaisistes) ; qu'il est établi que les sommes confiées par les victimes n'ont pas été utilisées conformément aux dispositions de l'article 4 et de l'article 5-2 du contrat "Six For Twenty" (D 47. D 48. D 50. D 56. D 67) Jean X... ayant même déclaré "j'ignore tout des opérations qui auraient pu intervenir" (D. 55) et aux affirmations des prévenus ; qu'il n'est pas justifié du montant des sommes bloquées sur les comptes bancaires ouverts au Luxembourg (D 56. D 57. D 67), ni de l'existence d'une somme de 3 000 000 francs sur un compte Carpa (D 67) ni du fait que la société disposerait de placements sous forme de bons et d'obligations américaines, déposées à la Barclay's à Londres (D 67) ; que cependant, il apparaît qu'une partie de ces sommes a été utilisée pour le fonctionnement de ces sociétés, le paiement de commissions aux salariés et que la plus grosse partie de celles-ci se serait "évaporée" ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris quant à la culpabilité, de le confirmer sur la peine prononcée à l'encontre de Jean X... et d'aggraver la peine prononcée à l'encontre de Jean X... en le condamnant à 3 ans d'emprisonnement, les agissements des prévenus ayant conduit certaines de leurs victimes à la ruine ; "alors que les juges du fond doivent caractériser avec certitude les faits de détournements de fonds commis au préjudice de chacune des victimes ; qu'en se bornant, sans individualiser l'origine des fonds, à énoncer de manière hypothétique que "la plus grosse partie se serait évaporée", la cour d'appel qui n'a ni caractérisé le préjudice particulier subi par chaque victime du fait de Jean X..., ni constaté avec certitude l'existence du détournement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que faute d'avoir caractérisé avec précision l'origine des fonds utilisés "pour le fonctionnement des sociétés" ainsi que "le paiement des commissions aux salariés", en méconnaissance de l'objet en vue duquel ils avaient été remis et faute d'avoir évalué chaque montant effectivement détourné, la cour d'appel qui n'a pas individualisé l'élément matériel de chacune des trois infractions retenues à l'encontre de Jean X... au détriment successivement d'André Y..., de Jean Z... et de Marie-Thérèse A..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que le retard de remboursement n'est pas constitutif d'abus de confiance ; qu'en décidant cependant que l'infraction était constituée dès lors que les dates de remboursement n'ont nullement été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que faute d'avoir caractérisé en quoi les sommes confiées par les victimes n'ont pas été utilisées conformément aux dispositions de l'article 4 et de l'article 5-2 du contrat "Six For Twenty" dont les termes ne sont nullement rapportés, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors qu'il appartient au Ministère Public de faire la preuve de la culpabilité du prévenu et non à celui-ci d'établir son innocence ; qu'en retenant qu'il n'est pas justifié du montant des sommes bloquées sur les comptes bancaires au Luxembourg ni de l'existence d'une somme de 3 000 000 francs sur un compte Carpa ni du fait que la société disposerait de placements sous forme de bons et d'obligations américaines déposés à la Barclay's à Londres, la cour d'appel qui a fait peser sur le prévenu de complicité la charge de prouver l'absence de commission du délit principal, a inversé la charge de la preuve, violé les droits de la défense ainsi que les textes susvisés ; "alors qu'il n'existe de complicité d'abus de confiance que lorsque l'auteur de l'acte a eu conscience de l'aide apportée au détournement effectué, cette conscience devant s'apprécier au jour de l'acte reproché au prévenu de complicité ; qu'en imputant à Jean X... qui n'avait pas mandat d'opérer les placements ni d'en apprécier la pertinence, des faits de complicité déduits de "l'invraisemblance des placements", de l'absence d'un "minimum de sérieux" et du "comportement fantaisiste" des prévenus ainsi que de ce que Jean X... a déclaré "j'ignore tout des opérations qui auraient pu intervenir", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la conscience de l'aide apportée à un détournement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, courant janvier 1996, Marie-Thérèse A... a remis à Jean-Pierre X..., conseil en gestion de patrimoine, représentant de la société Lede Financial Co Itd, dont il était administrateur, la somme de 390 000 francs aux fins d'opérer un placement dit "six for twenty", qui devait rapporter un intérêt correspondant à un taux annuel de 40 % ; que Jean Z... a, le 22 février suivant, souscrit un contrat identique pour une somme de 350 000 francs ; qu'André Y... a fait de même, quelques semaines plus tard, à hauteur de 200 000 francs ; que les capitaux confiés n'ont été remboursés ni à l'échéance du terme ni postérieurement; que les intérêts n'ont pas jamais été servis ; Qu'outre Jean-Pierre X..., Norbert C... et Régis D..., également associés et dirigeants de la société Lede Financial Co ltd, ont été poursuivis du chef d'abus de confiance; Attendu que, pour déclarer, après requalification, Jean-Pierre X... coupable de complicité de l'abus de confiance commis par les deux autres prévenus, la cour d'appel, après avoir rappelé que ces personnes, en qui les victimes avaient une totale confiance, leur avaient présenté les contrats comme étant sans risque, énonce, notamment, qu'ils ont créé des sociétés dont les sièges étaient installés fictivement dans certains pays, tandis que leur activité se déroulait, au Luxembourg, sans que les autorisations requises eussent été obtenues, avec des intermédiaires dénués de crédibilité ; que les juges retiennent les déclarations de Norbert C..., selon lesquelles Régis D... n'a pas effectué les placements, et précisent que les sommes confiées ont été utilisées, contrairement aux dispositions contractuelles, pour le fonctionnement des sociétés et le paiement de commissions aux salariés ; qu'ils ajoutent, en réponse aux arguments de Jean-Pierre X..., qu'il n'est justifié ni du montant de sommes bloquées sur des comptes bancaires ouverts au Luxembourg ni de l'existence d'une somme de 3 000 000 francs sur un compte Carpa ou de placements sous forme de bons et d'obligations américains déposés dans une banque londonienne ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt attaqué, qui a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz