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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guilherme X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry pour recel de vols, abus de confiance, vol et usage d'un document administratif falsifié et escroquerie, d'autre part, la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 11 juillet 2001 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, falsification de documents administratifs, contrebande et escroqueries et, enfin, la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 3 juillet 2003 par la cour d'assises spécialement composée des Bouches-du-Rhône, des chefs de complicité d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des crimes et délits d'importation, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée par arrêt de ladite chambre de l'instruction du 12 février 2004, qui a autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle une juridiction se prononce sur la confusion des peines ; qu'en outre, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'état actuel des condamnations prononcées, le maximum légal encouru pour l'infraction la plus gravement réprimée, soit trente ans, en application de l'article 222-36 du code pénal n'a pas été dépassé par le cumul des peines prononcées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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