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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1995, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 425-3ème de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 6, 8, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond Y... coupable de complicité de présentation de faux bilan, en ce qui concerne les comptes annuels de la SCA Gascogne Rénovation, pour l'exercice 1987 et, en conséquence, a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Lucien X..., partie civile;
"aux motifs qu'une exception devant être soulevée in limine litis, l'exception de prescription est irrecevable devant la Cour, qui n'a point à soulever cet élément d'office, car la prescription en matière de présentation de faux bilans est susceptible d'avoir comme point de départ la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt de bilan du 31 octobre 1989 (arrêt p. 9, in limine);
"1) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge;
"qu'ainsi, en déclarant l'exception de prescription irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale;
"2) alors qu'en matière de présentation de faux bilan, infraction instantanée, la prescription de l'action publique court du jour où les comptes annuels ont été présentés aux associés;
"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le bilan de l'exercice 1987 a été présenté en mai 1988, tandis que Lucien X... n'a déposé sa plainte qu'à la date du 2 janvier 1992;
"que dès lors, en estimant, pour écarter la prescription de l'action publique, que celle-ci était susceptible d'avoir comme point de départ la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt de bilan du 31 octobre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, à tout moment de la procédure;
Attendu que le délit de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle se prescrit à compter de leur publication;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription est le jour de la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt du bilan du 31 octobre 1989 et que la cour d'appel n'a pas soulevé cet élément d'office;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le bilan de l'exercice 1987 a été présenté en mai 1988 et que le premier acte de poursuite, interruptif de prescription, date du 2 janvier 1992, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 11 mai 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintihlac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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