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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-14.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.750

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Francis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solane Gautier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 janvier 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir refusé d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a lieu à prestation compensatoire lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux; qu'en faisant état, pour rejeter la demande de Mme X..., des seules ressources des époux, sans mettre en regard de ces ressources, leurs besoins et les charges qu'ils supportent, la cour d'appel, qui s'est interdit de déterminer quelles sont les réelles conditions de vie respectives des époux et, par conséquent, de les comparer pour déterminer s'il existe entre elles une disparité, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 270 du Code civil; alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses ressources, une fois qu'on en déduit les charges qu'elle supporte, s'élèvent à 948 francs par mois; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les charges auxquelles Mme X... devait faire face, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt a relevé l'âge des époux, la durée de la vie commune, l'absence d'enfant né de cette union, les qualifications professionnelles des époux, le montant de leurs revenus respectifs et les perspectives de carrière de la femme jusqu'à la retraite ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a déterminé les besoins et les ressources des époux et considéré que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans les conditions de vie des époux, a motivé sa décision et l'a légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz