Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.498
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° K 19-21.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme I... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.498 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Saint-Honoré Hôtel Costes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Saint-Honoré Hôtel Costes, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie.
AUX MOTIFS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il démontre s'être tenu à la disposition de son employeur pendant celles-ci pour effectuer une prestation ; qu'en l'espèce, Mme E... ne produit aucun avis d'imposition sur le revenu alors que, notamment, elle a mentionné, dans son curriculum vitae, un emploi d'assistante commerciale en 2011 pour line autre société, Foss, qu'elle communique un bulletin de paie établi par une autre société, Gefiliance, pour la période du 7 au 28 avril 2011, sur un emploi d'accueil fitness extra, et qu'elle s'est inscrite, le 7 novembre 2013, comme autoentrepreneur, l'absence de déclaration de recettes à l'URSSAF depuis le début de l'activité, telle qu'elle ressort d'une correspondance de cet organisme en date du 17 février 2016, n'établissant pas une absence d'activité ; que par ailleurs, il ressort du certificat d'accouchement communiqué qu'elle était en état de grossesse pendant la période durant laquelle elle n'a pas travaillé pour la société Saint- Honoré, laquelle s'est étalée entre novembre 2010 et avril 2011 inclus au vu des bulletins de paie produits ; qu'enfin, son curriculum vitae fait ressortir qu'elle a suivi des cours auprès du CNAM entre 2009 et 2013 dans le cadre d'un master de commerce international, comme cela ressort de son curriculum vitae ; qu'or, elle ne fournit pas les emplois du temps relatifs à cette formation ; que l'absence de réponse écrite aux courriels datés entre les 23 mai 2011 et 22 octobre 2012, qu'elle verse au débat et qui font apparaître que la société Saint-Honoré lui demandait, personnellement ou collectivement, d'un mois sur l'autre, ses disponibilités ou indisponibilités, ne prouve pas l'absence de réponse qu'elle allègue, laquelle est, au demeurant, contredite par la régularité des sollicitations de l'employeur qui, au vu de ces courriels, ne la considérait pas comme étant à sa disposition permanente ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments ainsi recueillis qu'en dépit des intervalles de temps réduits entre deux contrats, Mme E... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est tenue constamment à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, la cour rappelant qu'elle avait d'ailleurs demandé à la société Saint-Honoré, le 15 septembre 2013, la possibilité de travailler à raison de 65 heures par mois, soit la moyenne mensuelle du temps de travail qui avait, selon elle, été la sienne jusqu'alors, ce qui n'est pas contredit par le courriel daté du 4 septembre 2013 qui fait mention de son souhait, non pour un temps plein comme elle le prétend, mais uniquement pour travailler davantage d'heures ; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie, par infirmation du jugement déféré sur ces chefs de demandes.
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, il doit être établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de la pluriactivité du salarié ne suffit pas à établir son absence de disponibilité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que celle-ci avait travaillé pour deux autres employeurs en 2011 et qu'elle s'était inscrite le 7 novembre 2013 en qualité d'auto-entrepreneur, la cour d'appel a statué par des motif erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.
2°) ALORS ensuite QU'il résulte de l'article L. 3123-14 que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, il doit être établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; qu'une absence pour maternité ne saurait être assimilée à une indisponibilité volontaire du fait de la salariée caractérisant que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que celle-ci n'avait pas travaillé pour la société Saint-Honoré à cause de son état de grossesse durant novembre 2010 et avril 2011, la cour d'appel a statué par des motif erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.
3°) ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 3123-14 que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, il doit être établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que s'agissant du cursus auprès du CNAM suivi entre 2009 et 2013, la salariée avait fait valoir qu'il s'agissait d'une formation dispensée le soir, ce que l'employeur n'avait pas contesté dans ses écritures ; qu'il s'en déduisait que la production des emplois du temps relatifs à cette formation était inopérante ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, aux motifs qu'elle ne fournissait pas les emplois du temps, la cour d'appel a statué par des motif erronés et inopérants, violant derechef l'article L. 3123-14 du code du travail.
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