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Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.258

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article R. 422-20 du Code de la Construction et de l'Habitation ; Attendu que le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1975) que les époux X... ont souscrit un contrat de location-attribution auprès de la société H.L.M. Habitations Economiques du Nord (H.E.N.) en vue de l'acquisition en propriété d'un pavillon, qu'avant l'établissement le 19 août 1981 des comptes définitifs, le pavillon a été attribué en propriété aux époux X... par acte notarié du 12 mai 1980 ; que la société H.E.N. a réclamé le 19 août 1981 aux époux X... paiement d'une somme à titre de solde définitif des comptes ; Attendu que pour débouter la société "Habitations Economiques du Nord" de cette demande, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des articles 22 du contrat de location-attribution et 24 des statuts de la société coopérative H.L.M., l'attribution du logement en propriété est réalisée lorsque le coopérateur justifie de l'exécution de toutes ses obligations à l'égard de la société et qu'il appartenait en conséquence à la société H.E.N. de stipuler, dans l'acte notarié du 12 mai 1980 ayant constaté l'attribution définitive du logement en toute propriété, une condition suspensive relative à l'acquittement du solde exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution du logement en propriété n'éteignait pas, par elle même, l'obligation pour le bénéficiaire de la location-attribution de payer le prix de revient définitif du logement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz