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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-19.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.122

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... faisait valoir qu'elle avait refusé de payer les charges de copropriété dans la mesure où le syndicat était lui-même débiteur de factures de travaux urgents effectués sur les parties communes, dont certains copropriétaires avaient fait l'avance pour le compte de la copropriété, et sollicitait la compensation entre une certaine somme dont elle se prétendait créancière et les charges de copropriété, et constaté que, par une décision, non contestée, de l'assemblée générale du 28 juin 2002, le coût des travaux urgents concernant la réfection des balcons devait être réparti entre tous les copropriétaires à l'occasion d'un appel de fonds exceptionnel et qu'à la suite du défaut de règlement, le syndicat avait été condamné à payer le montant des travaux, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que l'ensemble des copropriétaires devait assurer l'exécution de ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sète la somme de 1 500 euros et rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz