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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 02441
X...
C /
SASP ASSE LOIRE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 28 Mars 2007
RG : F 06 / 00365
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
...
42400 SAINT CHAMOND
comparant en personne, assisté de Maître Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SASP ASSE LOIRE
11 rue de Verdun
BP 109
42580 L'ETRAT
représentée par Maître Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Bruno LIOTARD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Par convention d'honoraires à durée indéterminée du 18 décembre 2003, Dominique X..., médecin, était chargé, à compter du 1er décembre 2003, du suivi médical des usagers du centre de formation de l'Etrat, sportifs ou autres, de la SASP ASSE LOIRE.
Le 1er avril 2004, la SASP ASSE LOIRE signait avec Dominique X..., une convention d'honoraires pour le suivi médical des joueurs du centre de formation ainsi que pour l'assistance médicale pour les matchs de l'équipe réserve senior joués à domicile, pour une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2004.
Dominique X... signait ensuite un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006, en qualité de médecin de la SASP ASSE LOIRE, exerçant ses fonctions principalement auprès des joueurs du centre de formation du club, pouvant également être amené à intervenir ponctuellement auprès des joueurs de l'équipe professionnelle.
Le 23 août 2006, Dominique X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 28 mars 2007, le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a débouté Dominique X... de l'intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 avril 2007, Dominique X... a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, qui lui a été notifiée le 30 mars 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 18 octobre 2007 par Dominique X..., qui demande à la Cour de :
-requalifier le contrat durée déterminée qui le liait à la SASP ASSE LOIRE en contrat de travail durée indéterminée
et en conséquence, condamner la SASP ASSE LOIRE à lui payer les sommes de :
indemnité de requalification … … … … … … … … … … … … … … …...... … 3. 900,00 €
• non respect de la procédure de licenciement … … … … … … … ….. 3. 900,00 €
• salaire pour le 1er et 2 juin 2006 … … … … … … … … … … … … … …... 300,00 €
• indemnité compensatrice de préavis … … … … … … … … … … …... 11. 700,00 €
• indemnité compensatrice de congés payés … … … … … … … … …. 1. 200,00 €
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
..... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …... 39. 000,00 €
• article 700 du nouveau code de procédure civile … … … … …....... 2. 500,00 €
-ordonner sous astreinte la délivrance, par la SASP ASSE LOIRE, des documents suivants :. une lettre de licenciement,
. un certificat de travail,
. une attestation ASSEDIC,
. un bulletin de paie des indemnités réclamées.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 18 octobre 2007 par la SASP ASSE LOIRE, qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Dominique X... de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 1. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
1. SUR LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'ECHEANCE DU TERME :
Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-6 du code du travail que, sous réserve de certaines dispositions textuelles, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
L'article 1 du contrat de travail à durée déterminée signé entre Dominique X... et la SASP ASSE LOIRE, intitulé « Engagement-Fonctions », stipule :
« Le terme du contrat est fixé au 31 / 05 / 06 ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Dominique X... était présent dans les locaux médicaux du centre de formation de l'Etrat le 1er juin 2006.
Pour autant, il n'est nullement établi que ce soit en exécution d'un accord de volontés que Dominique X... se soit trouvé dans les locaux de la SASP ASSE LOIRE passé le terme du contrat de travail.
La volonté unilatérale de Dominique X... ne lie pas la SASP ASSE LOIRE, qui, de surcroît, lui a notifié par l'envoi d'une lettre de rappel de survenance du terme, qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle.
Par conséquent, le contrat de travail de Dominique X... n'a pas lieu d'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de la poursuite de la relation contractuelle à l'échéance du terme et l'appelant ne peut prétendre à une rémunération en contrepartie de sa présence dans les locaux de la SASP ASSE LOIRE le 1er juin 2006.
2. SUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE :
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3o et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'activité principale de la SASP ASSE LOIRE relève du sport professionnel. Ce secteur d'activité est mentionné à l'article D. 121-2 du code du travail.
Dominique X... a été engagé par la SASP ASSE LOIRE en ces termes :
« dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de « médecin » de la SASP ASSE LOIRE, il exercera ses fonctions principalement auprès des joueurs du centre de formation du club.
Il pourra également être amené à intervenir ponctuellement auprès des joueurs de l'équipe professionnelle. »
Il résulte des dispositions légales et réglementaires sus-énoncées qu'afin de pourvoir l'emploi de Dominique X... par un contrat de travail à durée déterminée, il est nécessaire qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir par contrat de travail à durée indéterminée, à l'emploi de médecin de centre de formation, dans le secteur du sport professionnel.
Or, dans le secteur d'activité qu'est le sport professionnel, il n'est pas d'usage constant que l'emploi de médecin ne soit pas pourvu par un contrat à durée indéterminée.
La SASP ASSE LOIRE ne saurait restreindre l'appréciation de l'existence d'un usage constant au seul domaine du football professionnel ; l'usage constant devant s'apprécier par rapport au secteur d'activité défini par décret, convention ou accord collectif étendu.
S'il est d'usage constant que les emplois ayant une incidence directe sur les résultats des clubs de sport professionnel ne soient pas pourvus par contrat de travail à durée indéterminée, tel n'est pas le cas de l'emploi d'un médecin chargé principalement d'exercer ses fonctions dans le cadre du centre de formation d'un club de football professionnel.
Les dispositions invoquées de l'article 106 de la charte du football professionnel, relatif aux centres de formation des clubs de football professionnel, qui imposent à ces derniers au titre des critères de moyens, la présence 15 heures par semaine d'un médecin dans les centres de formation, sont inopérantes pour justifier d'un usage constant du recours au contrat de travail à durée déterminée concernant les médecins dans le secteur d'activité du sport professionnel.
De surcroît, la clause « Rémunération » du contrat de travail dispose :
« Si à la fin du contrat de travail à durée déterminée, le dit contrat n'était pas transformé en contrat de travail à durée indéterminée, monsieur X... Dominique bénéficiera de la prime de précarité d'emploi conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Il en résulte que lors de la conclusion du contrat, la perspective de l'exécution de la prestation de travail pour une durée indéterminée était envisageable et que la référence à l'usage allégué n'a pas présidé à la formation du contrat.
Ainsi, il n'est pas d'usage constant, dans le secteur du sport professionnel, de recruter les médecins des centres de formation des clubs par contrat à durée déterminée.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail, le contrat de travail de Dominique X..., conclu au mépris des dispositions de l'article L. 122-1-1, est réputé à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005.
3. SUR LES CONSEQUENCES DU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE :
En application des dispositions de l'article L122-3-13, alinéa 2, du code du travail, la SASP ASSE LOIRE doit être condamnée à verser à Dominique X... :
-une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire, soit 3. 900,00 €,
-une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 3. 900,00 €, en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Dominique X... ayant moins de deux ans d'ancienneté au sein de la SASP ASSE LOIRE,
-des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3. 900,00 €,
-une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 11. 700,00 € (article 12 Convention collective Football : personnels administratifs et assimilés), ainsi que 1. 170,00 € de congés payés afférents.
-et à lui remettre les documents qu'il réclame, à l'exception de la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte dans la mesure où rien n'indique que l'intimée ait l'intention de se soustraire à cette exigence.
4. SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Il est équitable de condamner la SASP ASSE à payer la somme de 1. 000 € à Dominique X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SASP succombe et devra supporter les dépens d'appel. Elle ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne en date du 28 mars 2007,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005,
Par conséquent,
Condamne la SASP ASSE LOIRE à payer à Dominique X... :
indemnité de requalification,3. 900,00 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3. 900,00 €,
indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,3. 900,00 €, indemnité compensatrice de préavis,11. 700,00 €,
congés payés afférents,1. 170,00 €,
article 700 nouveau code de procédure civile,1. 000 €,
Ordonne à la SASP ASSE LOIRE, de remettre à Dominique X.... un certificat de travail,
. une attestation ASSEDIC,
. un bulletin de paie en rapport avec les indemnités allouées,
Ordonne le remboursement par la SASP ASSE LOIRE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Dominique X... dans la limite de six mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SASP ASSE LOIRE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président