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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-21.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.492

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan des sociétés CGP, CCT, Juliel, Boutiques Anastasia, Daniel X..., Kiefe, SDGM, Tamara et Cohny, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la Compagnie financière du parc (CFP), anciennement dénommée Compagnie financière Penthièvre, dont le siège est ..., 2 / de Mme Armelle A..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la Compagnie financière du parc, anciennement dénommée Compagnie financière Penthièvre, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la Compagnie financière du parc (CFP) et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le recours exercé, excède ses pouvoirs en examinant le fond du litige et en confirmant, même en tant que de besoin, le jugement déféré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Compagnie de gestion et de participation (CGP) et de sept autres sociétés contrôlées par elle, le tribunal a "ordonné la confusion des patrimoines" de ces différentes sociétés ; que postérieurement, il a ouvert une procédure à l'égard d'une neuvième société avec patrimoine commun avec les précédentes ; que par un jugement du 28 juin 1990, le tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés, la durée du plan étant fixée à deux ans et Mme Y..., représentant des créanciers, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci, agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné, par acte du 29 juillet 1992, la société Compagnie financière Penthièvre, devenue la Compagnie financière du parc, en paiement de la totalité du passif du groupe CGP ; que par jugement du 28 juin 1993, le tribunal a dit l'action recevable et a ordonné une expertise ; que par jugement du 7 mai 1997, le tribunal a rejeté les demandes du représentant des créanciers ; que l'arrêt, après avoir déclaré Mme Y... irrecevable en son appel en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe CGP, confirme " en tant que de besoin" le jugement déféré, spécialement en ce qu'il a statué sur les dépens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe CGP, l'arrêt confirme "en tant que de besoin" le jugement déféré, spécialement en ce qu'il a statué sur les dépens ; Attendu qu'en statuant ainsi sur le fond, alors qu'elle avait déclaré l'action du représentant des créanciers irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé en tant que de besoin le jugement déféré, spécialement en ce qu'il a statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme A... ès qualités de liquidateur de la société CFP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz