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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-87.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.444

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle en date du 14 novembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 années ; "aux motifs que Laurence Langlet, aujourd'hui majeure, mère d'une enfant, vivant en couple, n'a pas hésité devant la Cour dans le maintien de ses accusations vis-à-vis de Daniel X... - l'allégation qu'elle serait l'instrument de la vengeance d'une mère délaissée dont elle serait toujours sous l'empire n'a pas été démontré par Daniel X... qui alors qu'il n'avait dans le cadre de la présomption d'innocence dont il bénéficie qu'à attendre la démonstration des accusations formées contre lui et sans avoir lui-même à former une quelconque démonstration, a cru devoir avancer la théorie d'un complot virtuel ourdi à son encontre, impliquant pas moins de sept personnes (les enfants, les parents, les témoins) devant agir de concert dans un contexte plus que difficile alors qu'il s'est avéré que certaines d'entre elles n'avaient pas les relations nécessaires à la constitution de cette entreprise alléguée et ont agi notamment de manière décalée (deux plaintes différentes classées sans suite chacune dans un premier temps avant la plainte avec constitution de partie civile de Pascal Y...) ; que cette double accusation a tourné à la confusion de Daniel X... : que, par contre, Daniel X... doit faire face aux accusations renouvelées de trois petites ou jeunes filles lui imputant des attouchements sexuels ; que le maintien de ces accusations ayant été déterminant lors de la confrontation devant le magistrat instructeur et au surplus dans le cas de Laurence - devant la cour d'appel ; que les déclarations des victimes sont considérées comme crédibles par les praticiens qui ont examiné les enfants (rappel étant effectué que le même expert a examiné Cassandra, Mathilde et Daniel X... ce qui permet une vison d'ensemble de cette relation triangulaire) et il est établi que les symptômes relevés sur les victimes correspondent à un processus typique d'agressions sexuelles subies ; qu'au surplus il est acquis que Laurence s'était ouverte sur le mode de la confidence des agissements de Daniel X... à des proches avant d'en faire état publiquement quant elle a pu considérer que la séparation de sa mère et de Daniel X... lui permettait de dénoncer les agressions dont elle avait été victime sans être tenue pour responsable de la désintégration de cette famille reconstituée et de la constatation de l'infortune de la mère délaissée ; que, dès lors, cette réticence à dénoncer rapidement les faits qui lui est reprochée par Daniel X... et qui constitue en réalité le pivot de la contestation de ce dernier et de son allégation conjointe et cumulative de la constitution d'un complot ourdi pour lui nuire (démontrant l'inexistence des faits dénoncés) est explicable dans la situation de l'intéressée et cette constatation tourne à la confusion du prévenu en mal d'expliquer désormais et d'avouer la durée de ses agissements sexuels délictuels ainsi établis sur cette jeune fille et le lien qu'il fait lui-même de ces faits avec ceux relatifs aux deux autres enfants ; que c'est donc à juste raison que le premier juge dans une décision régulière et bien fondée en des motifs pertinents que la cour approuve également dans l'analyse de la situation pour le surplus a retenu Daniel X... dans les liens de la prévention et condamné l'intéressé ; "alors qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les agressions sexuelles reprochées à Daniel X... auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable d'agressions sexuelles aggravées au visa des articles 222-22, 222-28 à 222-30 du code pénal, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, s'il est vrai que pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la repression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz