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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-19.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.611

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : W 22-19.611 Demandeur(s) : M. [Y] et autre Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [U] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50339 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [K], [O] [Y], 2°/ Mme [T] [N] épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 7], ont formé un pourvoi le 29 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société de Courtage des barreaux (SCB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz