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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 - TJ de Paris - RG n° 20/01830
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Emma BARRET, de la SELARL BARRET BERTRANDON JAMOT MALBEC TAILHADES, Avocat au Barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES
S.A.R.L. LINK CONSEIL ET PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 749 992 467
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CALLAMARD, Avocate au Barreau de Lyon
S.A.M.C.V. CGPA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En exécution d'un bon de commande et d'un contrat du 28 septembre 2014, M. [H] [Y] a acquis auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, par l'intermédiaire de la société Link Conseils et Patrimoine, une collection diversifiée d''uvres d'art, alors en cours de constitution, moyennant le prix de 100 000 euros, augmenté de frais de garde, d'expertise et d'assurance pour un montant de 5 000 euros, soit un investissement d'un montant total de 105 000 euros.
2. Le contrat de vente stipulait, d'une part, que l'acquéreur confiait la garde de la collection à la société Signatures, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat stipulait, d'autre part, une promesse de vente, prévoyant la possibilité pour la société Signatures d'acheter la collection au terme du contrat de garde, moyennant un prix égal au prix de vente initial, majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt avait duré au moins cinq ans.
3. Cet investissement a été financé en intégralité au moyen d'un prêt souscrit par M. [Y] auprès de la société Caisse d'épargne.
4. Par une lettre du 2 mars 2018, la société Link Conseils et Patrimoine a informé M. [Y] que la société Signatures avait été mise sous sauvegarde et qu'elle avait déclaré une créance de dommages et intérêts au passif de cette société pour le compte de M. [Y].
5. Par jugements des 17 et 27 décembre 2018, la procédure de sauvegarde de la société Signatures a été convertie en redressement puis en liquidation judiciaires.
6. Les 24 janvier et 10 février 2020, faisant valoir que la société Link Conseils et Patrimoine avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, M. [Y] l'a assignée, ainsi que son assureur, la société CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral.
7. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société Link Conseils et Patrimoine et à la société CGPA la somme 20 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Salphati, avocat ».
8. Par une déclaration du 13 janvier 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
9. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de M. [Y], dont l'avait saisi la société CGPA.
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1147 (1103, 1104 et 1231-1 nouveaux) du Code Civil,
Vu les décisions citées,
Vu les pièces, [...]
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et à la société CGPA la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens
CONDAMNER in solidum la société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et son assureur CGPA à payer à Monsieur [H] [Y], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 105 000.00 €, outre intérêts pour un montant de 14 202.22 €
CONDAMNER in solidum la société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et son assureur CGPA à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 000.00 € en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER les sociétés LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et CGPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum la société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et son assureur CGPA au paiement de la somme de 5 000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE et son assureur CGPA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Emma BARRET, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 696 du Code de procédure civile »
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025, la société Link Conseils et Patrimoine demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les faits de l'espèce ;
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné à payer à la société LINK CONSEIL et PATRIMOINE t à la société CGPA la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François SALPHATI, avocat ;
Condamner au surplus Monsieur [Y] à une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la compagnie CGPA à relever et garantir LCEP de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de LCEP. »
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, la société CGPA demande à la cour de :
« Vu les articles L541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables à la date du contrat en 2015, [...]
- Mettre hors de cause CGPA
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de CGPA, l'activité litigieuse de LINK CONSEILS ET PATRIMOINE n'entrant pas dans celles couvertes par la Police CGPA ;
- Débouter LINK CONSEILS ET PATRIMOINE de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de CGPA.
Très subsidiairement,
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de condamnation à l'encontre de LINK CONSEILS ET PATRIMOINE en l'absence de faute de celle-ci ;
Encore plus subsidiairement,
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre de sa perte de chance ;
À défaut ramener celle-ci à de plus justes proportions ;
Limiter la garantie de CGPA aux montants et plafonds prévus au contrat et sous déduction des franchises applicables et opposables ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [Y] ou tout succombant au paiement à CGPA de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. »
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 27 octobre 2025.
14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Link Conseils et Patrimoine
15. En premier lieu, les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 1er février 2016, disposent :
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- article 1149 :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
16. L'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, de ce code, dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
17. L'article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
18. Il résulte de ces dispositions que, pour que rechercher la responsabilité d'une partie à un contrat, son cocontractant doit rapporter cumulativement la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.
19. En l'espèce, M. [Y] demande l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral que lui aurait causés la société Link Conseils et Patrimoine pour avoir manqué à diverses obligations auxquelles elle était tenue envers lui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, lorsqu'elle lui a présenté le produit d'investissement commercialisé par la société Artecosa, devenue Signatures, puis en cours d'exécution des contrats qu'il a souscrits auprès de cette société.
20. D'une part, M. [Y] soutient plus particulièrement, pour ce qui concerne le préjudice matériel dont il demande la réparation, que les 'uvres d'art qu'il a ainsi acquises en investissant une somme totale de 105 000 euros seraient évaluées entre 9 000 euros et 11 500 euros, ce dont il déduit qu'il aurait subi une perte de 93 500 euros a minima, à laquelle s'ajouterait, pour un montant de 14 202,22 euros, le surcoût résultant de l'allongement de la durée du prêt souscrit pour financer cet investissement, qu'il aurait été contraint de négocier, dès lors qu'il n'aurait pas pu le rembourser à son terme, à la fin de l'année 2019, au moyen de la revente des 'uvres qu'il avait acquises, comme cela était prévu.
21. Cependant, au soutien de la preuve de la perte de valeur de ces 'uvres, M. [Y] se borne à invoquer la pièce qu'il produit sous le numéro 9 de son bordereau de communication de pièces, désignée sous l'intitulé « Copie du mail à Monsieur [Y] qui fait état de l'expertise des 'uvres d'art ». Ce document d'une page dactylographiée semble être extrait d'une chronologie des échanges intervenus entre M. [Y] et la société Link Conseils et Patrimoine, vraisemblablement établie par M. [Y] lui-même, qui comprend notamment ce qui serait la copie d'un courriel adressé par ce dernier à la société Link Conseils et Patrimoine le 3 août 2019, rédigé en ces termes : « Nous venons de recevoir malheureusement la cotation des 'uvres investies Artecosa, l'estimation est entre 9000 € et 11950 € pour un investissement de 105 000 €. J'ai reçu un courrier de Aguttes afin de mettre en vente les 'uvres, merci de me donner la démarche à suivre si je dois ou pas les mettre en vente. ».
22. Dans ses dernières conclusions, auxquelles M. [Y] n'a pas répliqué après que la clôture de l'instruction a été reportée à sa demande, la société Link Conseils et Patrimoine, qui relève qu'au terme de près de cinq années de procédure, ce dernier ne produit aucune expertise de ces 'uvres, soutient que, par la production de cette pièce n° 9, M. [Y] ne justifie pas de ce que la valeur des 'uvres, dont il est toujours propriétaire, serait inférieure au montant investi.
23. S'il est acquis, comme cela résulte de la lettre adressée le 2 mars 2018 par la société Link Conseils et Patrimoine à M. [Y], qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Signatures, les 'uvres acquises par M. [Y] devaient être expertisées, et si cette lettre évoquait de « fortes décotes probables au regard des valeurs d'acquisition », les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que tel a été effectivement le cas, et encore moins dans quelles proportions.
24. En cet état, M. [Y], qui ne fournit au demeurant aucune précision sur les 'uvres composant la collection qu'il a acquise, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la perte de valeur de ces 'uvres qu'il invoque ni, en conséquence, de ce que cette perte de valeur l'aurait contraint à négocier un allongement de la durée du prêt souscrit pour financer leur acquisition.
25. En conséquence, dès lors que M. [Y] échoue à démontrer l'existence, ne serait-ce qu'en son principe, du préjudice matériel dont il demande la réparation, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de se prononcer sur les manquements qu'il impute à la société Link Conseils et Patrimoine, le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnisation de ce préjudice.
26. D'autre part, pour ce qui concerne le préjudice moral qu'il soutient avoir subi, M. [Y] expose qu'au vu des certitudes avancées par la société Link Conseils et Patrimoine lorsqu'elle lui a recommandé de réaliser cet investissement et de souscrire le prêt pour le financer, il « pensait très sincèrement ne pas à avoir à rembourser cette somme avant la fin de l'année 2019 » et qu'il « a été contraint de renégocier ce prêt pour une durée de 18 mois ».
27. Par ces seules allégations, et alors qu'il n'établit pas la perte de valeur des 'uvres qu'il invoque, M. [Y] ne démontre pas plus l'existence, ne serait-ce qu'en son principe, du préjudice moral dont il demande la réparation.
28. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [Y] de toutes ses demandes formées contre la société Link Conseils et Patrimoine et contre la société CGPA, sans qu'il y ait lieu, dès lors, de statuer sur la demande, subséquente, de la société Link Conseils et Patrimoine tendant à ce que la société CGPA la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur les frais du procès
29. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
30. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
31. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il le condamne, à ce titre, à payer à chacune des sociétés Link Conseils et Patrimoine et CGPA la somme de 2 000 euros. M. [Y] sera en outre déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et il sera condamné, à ce titre, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [H] [Y] à payer à la société Link Conseils Patrimoine la somme de 500 euros et à la société CGPA la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT