AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 février 1999 contre un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon au profit de la société Immobilière 3 F ;
Attendu que M. X... est décédé le 19 mars 2003 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 29 janvier 2008 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.